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Livre II · Le contrat de travailTitre II · Formation et exécution du contrat de travailChapitre II · Exécution et modification du contrat de travailSection 1 · Exécution du contrat de travail

Article L. 1222-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 200850 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L'employeur manque gravement à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi lorsqu'il porte atteinte à la dignité du salarié.

    n° 21-14.451 (2023)

  • L'employeur manque à son obligation de bonne foi lorsqu'il maintient un salarié inapte dans une situation d'inactivité forcée sans engager rapidement son reclassement ou son licenciement.

    n° 23-15.337 (2024)

  • Un salarié peut copier des documents de l'entreprise uniquement s'ils sont strictement nécessaires à sa défense dans un litige contre son employeur, et il doit le prouver.

    n° 13-24.410 (2015)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 50 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-15.337

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, constate que l'employeur a tardé à engager la procédure de reclassement puis la procédure de licenciement, mais retient que cette lenteur ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales, alors que le fait de maintenir un salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale constitue un manquement de l'employeur, et qu'il appartient ensuite à la cour d'appel de dire si ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 22-21.814

    Sommaire de la Cour

    Le refus du salarié de passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement lorsque ce changement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale et est incompatible avec des obligations familiales impérieuses

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  3. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 février 2023 · n° 21-14.451

    Sommaire de la Cour

    L'atteinte à la dignité du salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail. La cour d'appel qui constate que l'employeur, qui avait bénéficié d'une dérogation jusqu'au 31 décembre 2001 l'autorisant à poursuivre l'utilisation de l'amiante malgré l'entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24 décembre 1996 relatif à l'interdiction de l'amiante, et continué, en toute illégalité, à utiliser ce matériau de 2002 à 2005 alors qu'il n'était plus titulaire d'aucune autorisation dérogatoire, retient à bon droit que celui-ci a manqué à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail

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  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2020 · n° 19-15.313

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait constitué une société concurrente de celle de son employeur, immatriculée pendant le cours du préavis, mais dont l'exploitation n'avait débuté que postérieurement à la rupture de celui-ci, alors que le salarié n'était plus tenu d'aucune obligation envers son ancien employeur, en a exactement déduit qu'aucun manquement à l'obligation de loyauté n'était caractérisé

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2017 · n° 16-15.623

    Sommaire de la Cour

    Une cour d'appel, qui a relevé qu'un salarié avait exercé pendant ses congés payés des fonctions identiques pour le compte d'une société directement concurrente qui intervenait dans le même secteur d'activité et dans la même zone géographique, a exactement retenu qu'il avait manqué à son obligation de loyauté en fournissant à cette société, par son travail, les moyens de concurrencer son employeur, et a pu en déduire, sans avoir à caractériser l'existence d'un préjudice particulier subi par l'employeur, que ces agissements étaient d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise

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  6. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 octobre 2016 · n° 15-28.672

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 1251-32 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'une mission, le salarié sous contrat de travail temporaire ne bénéficie pas immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'utilisateur, il a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation, une telle indemnité n'étant toutefois pas due dès lors qu'un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu immédiatement avec l'entreprise utilisatrice. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié n'avait accepté que le 10 mai 2012 la "promesse d'embauche" sous contrat à durée indéterminée que l'entreprise utilisatrice lui avait adressée le 23 avril précédent avant le terme de sa mission fixé au 1er mai, et que neuf jours avaient séparé ce terme de la conclusion du contrat de travail engageant les deux parties, en a exactement déduit que le salarié n'avait pas immédiatement bénéficié de ce contrat

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mars 2015 · n° 13-24.410

    Sommaire de la Cour

    Un salarié ne peut s'approprier des documents appartenant à l'entreprise que s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur, ce qu'il lui appartient de démontrer

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2012 · n° 10-18.686

    Sommaire de la Cour

    L'atteinte à la dignité de son salarié constitue pour l'employeur un manquement grave à ses obligations. Viole en conséquence les articles L. 1222-1 du code du travail ensemble les articles 1134 et 1184 du code civil la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, énonce que si l'employeur ne conteste pas avoir tenu à son égard, au cours d'un entretien, des propos indélicats aux termes desquels il lui reprochait de dégager des odeurs nauséabondes en évoquant "une gangrène, une incontinence", ces faits ne justifient pas à eux seuls la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 janvier 2012 · n° 11-11.374

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté, pour la période antérieure à l'entrée en vigueur de la Convention de Rome du 19 juin 1980, que si les contrats de travail étaient conclus, pour l'essentiel, par des sociétés de droit étranger, il n'est pas contesté que c'est la société-mère du groupe, établie en France, qui organisait l'affectation du salarié auprès de ses filiales étrangères, exerçant de la sorte un pouvoir de direction, que celui-ci ressortait d'ailleurs de la "Bible du Camp Boss" selon laquelle la direction générale et la base arrière de la division Afrique se trouvent au siège du groupe en France, que tous les contrats de travail étaient rédigés en français et fixaient pour la plupart d'entre eux une rémunération en francs, incluant "la rémunération des conditions particulières de travail liée à (l') expatriation" du salarié, qu'ils tenaient tous compte de la domiciliation en France du salarié, en stipulant que les frais de déplacement entre le lieu de sa résidence principale et son lieu d'emploi seraient à la charge de l'employeur, que le lieu de travail fixé dans le contrat de travail a toujours été conçu comme une affectation provisoire, le salarié étant appelé à revenir en France à la fin de chaque mission, une cour d'appel a pu en déduire que les parties avaient l'intention implicite de soumettre la relation de travail à la loi française, de sorte que c'est celle-ci qui s'applique aux contrats conclus antérieurement au 1er avril 1991

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 décembre 2010 · n° 08-42.951

    Sommaire de la Cour

    Constitue une promesse d'embauche valant contrat de travail l'écrit qui précise l'emploi proposé et la date d'entrée en fonction. Doit en conséquence être approuvé, l'arrêt qui, après avoir relevé que la lettre par laquelle il était proposé un contrat de travail, précisait son salaire, la nature de son emploi, ses conditions de travail et la date de sa prise de fonction, en déduit qu'elle constituait non pas une proposition d'emploi mais une promesse d'embauche valant contrat de travail et que la rupture de cet engagement par l'employeur s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 février 2010 · n° 08-44.455

    Sommaire de la Cour

    Le salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de l'exercice du recours qu'il intente contre l'avis d'inaptitude du médecin du travail en application de l'article L. 4624-1 du code du travail

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  12. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2008 · n° 07-40.939

    Sommaire de la Cour

    La proposition émanant d'un salarié d'une négociation financière de son éventuel licenciement moyennant le paiement d'indemnités déterminées, hors l'utilisation de termes polémiques ou injurieux, ne constitue pas en soi un comportement fautif. Justifie sa décision la cour d'appel qui, constatant que le courriel du 4 mars 2002 envoyé par le salarié à son supérieur hiérarchique après l'entretien d'appréciation traduisait en termes modérés ses doléances et ses inquiétudes face à son départ annoncé et que ses réactions avaient été celles normales d'un salarié évincé de ses fonctions et s'inquiétant de la pérennité de son emploi, décide que la seule proposition d'une négociation financière de son éventuel licenciement n'était pas fautive

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 juin 2008 · n° 07-41.910

    Sommaire de la Cour

    Le salarié doit pouvoir vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités prévues par le contrat de travail. Dès lors, n'encourt pas la censure l'arrêt d'une cour d'appel qui a constaté que le salarié se trouvait dans l'impossibilité de vérifier la justesse de sa rémunération, faute pour l'employeur de lui en communiquer l'ensemble des bases de calcul et, qu'au surplus, la société n'avait jamais appliqué, dans la réalité, le coefficient multiplicateur unique de marge qu'elle indiquait avoir retenu

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 novembre 2025 · n° 24-14.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 565 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. 7. Pour déclarer irrecevable la demande, nouvelle en appel, du salarié en paiement de congés payés, l'arrêt retient que même si elle a trait à la même problématique, cette prétention porte sur des rappels de congés payés et non sur des dommages-intérêts et qu'elle est présentée sur un fondement juridique nouveau, que dès lors, elle ne constitue ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de la demande au titre »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 22-18.947

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1222-1 du code du travail : 5. Aux termes de ce texte, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. 6. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, l'arrêt retient que le licenciement pour faute grave de la salariée est justifié. 7. En statuant ainsi, par des motifs impropres à écarter tout manquement de l'employeur a ses propres obligations contractuelles, alors qu'elle avait constaté que la salariée, en sa qualité de directrice générale, avait également subi des conditions de travail détériorées en lien avec le conseil d'administ »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-18.577

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil, dans sa rédaction postérieure à l'ordonnance n° 2016-1031 du 10 février 2016 et L. 1222-1 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'un salarié ne peut s'approprier des documents appartenant à l'entreprise que s'ils sont strictement nécessaires à l'exercice des droits de sa défense dans un litige l'opposant à son employeur. 6. Pour écarter le grief tiré de l'envoi par le salarié, sur sa messagerie personnelle, d'un fichier professionnel reçu par erreur le 8 décembre 2015 et de 256 courriels professionnels transférés en masse le 18 janvier 2016, l'arrêt retient que le contrat de travail comporte une clause de confidenti »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.860

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétend »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.831

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétend »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.839

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétend »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.905

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.836

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient préten »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.892

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.875

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 11. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient préten »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.870

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétend »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.901

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.899

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.884

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.854

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 10. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 11. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient préten »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.857

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétend »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.907

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.833

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.829

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétend »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.846

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariées ne pouvaient préten »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.900

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.919

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 8. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 9. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.838

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 heures 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que les salariés ne pouvaient prétend »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.830

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 9. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 10. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mars 2022 · n° 20-19.902

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Lorsqu'une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s'effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35 heures hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente. 8. Après avoir retenu l'inopposabilité de la convention de forfait en heures, la cour d'appel, recherchant la commune intention des parties, a décidé que celles-ci étaient convenues d'une rémunération contractuelle fixée pour une durée hebdomadaire de 38 h 30 et constaté que cette rémunération de base avait été payée par l'employeur. Elle en a déduit à bon droit que le salarié ne pouvait prétendre qu'au »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-16.076

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1222-1 du code du travail et 1134 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Il résulte de ces textes que le contrat de travail, qui fait loi entre les parties, doit être exécuté de bonne foi. 6. Pour débouter le salarié de sa demande au titre de l'affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres, l'arrêt, après avoir constaté que le salarié était fondé à demander rétroactivement son affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres pour la durée du contrat de travail, relève que la caisse de retraite complémentaire n'a pas été appelée en la »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 mars 2021 · n° 18-20.649

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-1, L. 1222-1 et L. 1331-1 du code du travail : 5. Pour juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une carte de visite de la société Central Lobao, sur laquelle figure le nom du salarié avec la qualité de "commercial France" ainsi que le numéro de téléphone portable mis à sa disposition par la société SC, a été découverte par l'employeur. Il ajoute que cette carte de visite démontre l'existence, non de simples prises de contacts avec d'éventuels employeurs ainsi que l'affirme le salarié, mais de démarches engagées à un stade très avancé et qu'il en résulte que l'employeur pouvait légitimement considérer qu'il s »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.