Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-15.337
Sommaire de la Cour
Selon l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Selon l'article L. 1226-11 du même code, lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Viole ces dispositions, la cour d'appel qui, pour débouter le salarié de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, constate que l'employeur a tardé à engager la procédure de reclassement puis la procédure de licenciement, mais retient que cette lenteur ne peut constituer un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ou légales, alors que le fait de maintenir un salarié dans une situation d'inactivité forcée au sein de l'entreprise le contraignant ainsi à saisir la juridiction prud'homale constitue un manquement de l'employeur, et qu'il appartient ensuite à la cour d'appel de dire si ce manquement est d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail