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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre criminelle (Formation restreinte), 20 octobre 2020, n° 19-87.738

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01823

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu les articles 485, 510 ,547 et 592 du code de procédure pénale : 8. 9. 10. 11. Par conséquent, la cassation est encour

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code de procédure pénale visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2M. I... P... a été poursuivi devant le tribunal de police du chef de dégradation volontaire du bien mobilier d'autrui ayant entraîné un dommage léger.

3Le tribunal de police a déclaré M. P... coupable, a reçu la constitution de partie civile de M. T... J... et a condamné M. P... à lui payer diverses sommes en réparation de son préjudice.

4M. P... a relevé appel de cette décision. Par un premier arrêt rendu par défaut à l'égard de M. J..., la cour d'appel a relaxé le prévenu et déclaré irrecevables les demandes formées par la partie civile.

5M. J... a formé opposition audit arrêt.

La question examinée par la Cour

Sur le premier moyen

Ce que soutenait le demandeur

6Le moyen est pris de la violation des articles 485, 486, 512 et 592 du code de procédure pénale.

7que l'arrêt attaqué a mentionné que, lors des débats et du délibéré, la cour était composée du président M. V... U... siégeant à juge unique (arrêt, p. qu'en l'état de ces mentions contradictoires quant à l'identité du président ayant, alors qu'il siégeait à juge unique, assisté aux débats et au délibéré et donné lecture de l'arrêt, lesquelles ne permettent pas de s'assurer de la composition régulière de la cour, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 485, 510 ,547 et 592 du code de procédure pénale :

11Par conséquent, la cassation est encourue de ce chef.

La décision

  • CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 22 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
  • RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
  • ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, chambre 4-10 et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

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