Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Réponse de la Cour
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rectifier l'erreur matérielle entachant tant le jugement que l'arrêt confirmatif et réduire en conséquence le montant de la condamnation, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement que l'expert judiciaire avait évalué le trouble de jouissance passé à 30 % de la valeur locative en se fondant sur la période de 15 mois de la durée du chantier et sur la valeur locative de l'immeuble estimée, par un notaire, à 1 590 euros par mois, que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, indiquait expressément que « l'évaluation faite par l'expert et l'estimation du notaire présentent un caractère raisonnable, ce qui conduit le tribunal à la retenir », pour ensuite « condamner in solidum la SARL F... X... & Fils, M. H..., et M. K... à payer à Mme S... la somme de 42 930 euros au titre de ce chef d'indemnisation », que, selon ces éléments de calcul retenus, le préjudice de jouissance passé ne pouvait être évalué qu'à 1 590 euros x 30 % = 477 euros x 15 mois = 7 155 euros et que c'est donc par erreur de calcul manifeste, en contradiction avec le raisonnement suivi par le premier juge, que la somme de 42 930 euros a été retenue par lui puis par la cour d'appel à fin de confirmation de la condamnation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'à l'occasion de l'appel formé contre le jugement du 17 février 2015, la société F... X... et fils avait demandé que la réparation du trouble de jouissance soit fixée à la somme de 7 155 euros en invoquant dans ses conclusions une erreur de calcul, la cour d'appel, qui avait ainsi été saisie de la question de cette erreur de calcul et qui ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, statuer de nouveau sur ce point, a violé le texte susvisé ;
Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;