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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 27 février 2020, n° 18-26.067

ECLI:FR:CCASS:2020:C200248

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Attendu que pour rectifier l'erreur matérielle entachant tant le jugement que l'arrêt confirmatif et réduire en conséquence le montant de la condamnation, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement que l'expert judiciaire avait évalué le trouble de jouissance passé à 30 % de la valeur locative en se fondant sur la période de 15 mois de la durée du chantier et sur la valeur locative de l'immeuble estimée, par un notaire, à 1 590 euros par mois, que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, indiquait expressément que « l'évaluation faite par l'expert et l'estimation du notaire présentent un caractère raisonnable, ce qui

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un arrêt du 30 juin 2016 a confirmé un jugement du 17 février 2015 notamment en ce qu'il avait condamné in solidum la société F... X... et fils, M. H... et M. K... à payer à Mme G... la somme de 42 930 euros en réparation d'un trouble de jouissance ; que la société F... X... et fils a saisi la cour d'appel d'une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique pris en sa seconde branche, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

La question examinée par la Cour

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rectifier l'erreur matérielle entachant tant le jugement que l'arrêt confirmatif et réduire en conséquence le montant de la condamnation, l'arrêt retient qu'il ressort du jugement que l'expert judiciaire avait évalué le trouble de jouissance passé à 30 % de la valeur locative en se fondant sur la période de 15 mois de la durée du chantier et sur la valeur locative de l'immeuble estimée, par un notaire, à 1 590 euros par mois, que le premier juge, dont les motifs ont été adoptés par la cour d'appel, indiquait expressément que « l'évaluation faite par l'expert et l'estimation du notaire présentent un caractère raisonnable, ce qui conduit le tribunal à la retenir », pour ensuite « condamner in solidum la SARL F... X... & Fils, M. H..., et M. K... à payer à Mme S... la somme de 42 930 euros au titre de ce chef d'indemnisation », que, selon ces éléments de calcul retenus, le préjudice de jouissance passé ne pouvait être évalué qu'à 1 590 euros x 30 % = 477 euros x 15 mois = 7 155 euros et que c'est donc par erreur de calcul manifeste, en contradiction avec le raisonnement suivi par le premier juge, que la somme de 42 930 euros a été retenue par lui puis par la cour d'appel à fin de confirmation de la condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions qu'à l'occasion de l'appel formé contre le jugement du 17 février 2015, la société F... X... et fils avait demandé que la réparation du trouble de jouissance soit fixée à la somme de 7 155 euros en invoquant dans ses conclusions une erreur de calcul, la cour d'appel, qui avait ainsi été saisie de la question de cette erreur de calcul et qui ne pouvait pas, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée attachée à son précédent arrêt, statuer de nouveau sur ce point, a violé le texte susvisé ;

Et vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
  • Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Déboute la société F... X... et fils de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
  • Condamne la société F... X... et fils aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de cassation ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de Mme G... tant devant les juges du fond que la Cour de cassation ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

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