Sur le premier moyen :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que M. G... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, et au surplus mal fondé, le recours en révision formé par lui à l'encontre de l'arrêt du 18 janvier 2012 et de le débouter, en conséquence, de ses demandes, alors selon le moyen,
1°/ que contrairement aux énonciations de l'arrêt, l'affaire n'a pas fait l'objet de débats oraux, les parties ayant été invitées à déposer leur dossier ; qu'il ne résulte pour autant ni de l'arrêt ni d'aucune pièce de la procédure que le ministère public, à qui l'affaire devait être communiquée, ait donné son accord à un dépôt de dossier se substituant aux plaidoiries ; que dès lors, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 779 du code de procédure civile ;
2°/ que selon l'article 450, alinéa 3, du code de procédure civile, s'il décide de renvoyer le prononcé du jugement à une date ultérieure, le président en avise les parties par tout moyen, et cet avis doit comporter les motifs de la prorogation ainsi que la nouvelle date à laquelle la décision sera rendue ; qu'il ne résulte cependant nullement des mentions de l'arrêt ni même d'aucune des pièces de la procédure que le président ait satisfait à cette obligation ; que la cour d'appel a donc violé l'article 450, alinéa 3 du code de procédure civile ;
Réponse de la Cour
Mais attendu, d'abord, que par une ordonnance du 13 mai 2019, le Premier président de la Cour de cassation a rejeté la requête formée par M. G... en inscription de faux contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Nîmes le 27 septembre 2017 ; que cet arrêt mentionne que les débats ont eu lieu à l'audience publique du 21 juin 2017 ;
Et attendu, ensuite, qu'après avoir mentionné que le délibéré a été prorogé, l'arrêt énonce que les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;