Sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa première branche, qui est recevable :
Ce que soutenait le demandeur
Attendu que la société et M. F... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande de mainlevée des deux saisies-attributions pratiquées le 11 mars 2016, de cantonner le montant de celles-ci à la somme en principal de 151 834,93 euros - compte non tenu du paiement effectué le 11 juillet 2017 pour un montant de 20 000 euros, et non à celle de 23 142,31 euros demandée par eux - et de les débouter de leurs autres demandes, alors, selon le moyen, que seul un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent ; qu'il est constant que la sentence arbitrale rendue le 24 avril 2014 avait débouté M. T... de sa demande de paiement immédiat du reliquat de salaires et charges et « confirm[é] que la somme de 190 000 euros (salaires et charges sociales) incluses devra bien être réglée par la société TVA, au plus tard le 31 décembre 2015 »; qu'ainsi, à la date à laquelle la sentence arbitrale avait été rendue, soit le 24 avril 2014, la créance de salaires et charges de M. T... à l'égard de la société TVA n'était pas exigible ; que, partant, cette sentence ne constituait pas un titre exécutoire permettant à M. T... de faire pratiquer des saisies-attributions à l'encontre de la société TVA pour en obtenir le paiement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 111-2 et L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Réponse de la Cour
Mais attendu que la sentence arbitrale, qui constatait une créance à terme, constituait un titre exécutoire permettant l'engagement d'une procédure d'exécution forcée, une fois le terme échu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;