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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-13.754

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01445

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Une décision de justice ne se transpose pas telle quelle à votre situation.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Z... N... a été engagée à compter du 2 mai 2001 par la société Les Trois Axes, en qualité en dernier lieu de voyageur représentant placier exclusif-directrice de magasin ; qu'ayant démissionné par courrier du 28 août 2012, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes portant tant sur l'exécution que la rupture du contrat ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et le premier moyen du pourvoi incident de la salariée :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte de ses droits aux indemnités journalières maternité, l'arrêt retient qu'eu égard à la solution donnée, l'intéressée qui n'a droit qu'à un rappel de salaire sur commissions sur vente, ne démontre pas qu'elle aurait subi une perte sur ses indemnités journalières maternité ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le salaire de référence servant de base de calcul des indemnités journalières maternité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi principal de l'employeur :

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu qu'après avoir constaté que l'entreprise comprenait moins de onze salariés et dit que la démission de la salariée produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt condamne l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée dans la limite d'un mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Les Trois Axes de rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage versées à Mme Z... N... dans la limite d'un mois, et en ce qu'il déboute Mme Z... N... de sa demande de dommages-intérêts au titre de la perte des droits aux indemnités journalière maternité, l'arrêt rendu le 16 janvier 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce dernier point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef des indemnités de chômage et statuant de ce chef :
  • DIT n'y avoir lieu à remboursement à Pôle emploi des allocations de chômage servies à Mme Z... N... ;
  • Laisse à chacune des parties la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 16 octobre 2019, n° 18-13.754 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01445 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-VB3604PA