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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre V · Contestations et sanctions des irrégularités du licenciementSection 1 · Dispositions communes

Article L. 1235-5 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 septembre 201767 décisions de la Cour de cassation, dont 8 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur qui a habituellement moins de 11 salariés n’a pas à rembourser les indemnités de chômage versées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Deux entreprises aux activités distinctes et sans lien ne forment pas une seule entité pour calculer cet effectif.

    n° 14-13.264 (2015)

  • Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie sont comptées dans l’ancienneté pour calculer l’indemnité en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

    n° 10-14.156 (2011)

  • L’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelle que soit la taille de l’entreprise ou l’ancienneté du salarié.

    n° 25-12.673 (2026)

  • Les agents employés sous statut public ne sont pas comptés dans l’effectif de l’entreprise pour appliquer la règle sur le remboursement des indemnités de chômage, sauf si une loi prévoit le contraire.

    n° 16-27.201 (2018)

  • Toute irrégularité dans la procédure de licenciement cause un préjudice au salarié, que l’employeur doit réparer, même si l’erreur semble mineure (ex. : absence du lieu de l’entretien dans la convocation).

    n° 07-44.245 (2009)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 67 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2026 · n° 25-12.673

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1235-2, alinéa 4, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et des articles L. 1235-3, pris en son dernier alinéa, et L. 1235-5, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du code du travail que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l'ancienneté du salarié et la taille de l'entreprise

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 septembre 2018 · n° 16-27.201

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1111-1 du code du travail, les dispositions du livre I du code du travail sont applicables au personnel des personnes publiques employé dans les conditions du droit privé, sous réserve des dispositions particulières ayant le même objet résultant du statut qui régit ce personnel. Il en résulte que, sauf dispositions légales contraires, les agents employés dans les conditions du droit public ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer l'effectif de l'entreprise pour l'application de l'article L. 1235-5 du code du travail

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  3. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2017 · n° 16-13.578

    Sommaire de la Cour

    En matière de procédure orale, une demande en justice présentée dans un écrit n'est valablement formée que lorsqu'elle est oralement soutenue à l'audience des débats. Dès lors qu'elle constate que la partie, appelante, qui sollicitait dans ses conclusions écrites le rejet des demandes du salarié, n'était ni présente ni représentée à l'audience, la cour d'appel ne pouvait que constater qu'elle n'était saisie d'aucun moyen de recours et ne pouvait en conséquence que confirmer le jugement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2015 · n° 14-13.264

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2011 · n° 10-14.156

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne comportent aucune restriction en cas de suspension d'exécution du contrat de travail. Il en résulte que le calcul de l'ancienneté du salarié ouvrant droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par ce texte ne peut exclure les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2010 · n° 08-20.513

    Sommaire de la Cour

    La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 juin 2010 · n° 09-10.437

    Sommaire de la Cour

    La loi ne déterminant pas directement le montant des dommages-intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le juge évalue souverainement en fonction du préjudice subi, n'encourt pas la cassation la juridiction de proximité qui décide que le délai de carence spécifique de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2001 (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-20.513) ou de l'article 30, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 (arrêt n° 2, pourvoi n° 09-10.437) s'applique

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mai 2009 · n° 07-44.245

    Sommaire de la Cour

    Toute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-15.693

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-22.337

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-5 du code du travail : 5. Il résulte de ce texte que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 1235-4, en cas de méconnaissance des articles L. 1235-3 et L. 1235-11. 6. Pour condamner l'employeur à rembourser à Pôle emploi les prestations prévues à l'article L. 1235-4 du code du travail, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'obligation de condamner l'employeur au remboursement de ces indemnit »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 22-23.117

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. 6. Pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. 7. En se déterminant ainsi, sans vérifier si la société, »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-14.969

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés. 5. Pour limiter à la somme de 6 000 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient notammen »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-24.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, dans leur rédaction issue de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 : 5. Selon le premier de ces textes, le personnel d'encadrement pédagogique est composé, d'une part, du personnel d'éducation et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale. Les missions du personnel d'éducation ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le contenu de l'activité du technicien niveau 3, appartenant au personnel d'éducation, porte sur des travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spé »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 février 2024 · n° 22-18.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-5 et L. 4121-1 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le second dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017 : 8. Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu'il est démontré que l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée. 9. Pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'inaptitude du salarié, constatée le 1er décembre 2015 à l'issue d'un nouvel arrêt de travail du 12 décembre 2014 au 21 octobre 2015, trouve son origine dans le »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 décembre 2023 · n° 22-13.662

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 7. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. La contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs. 8. Après avoir énoncé dans ses motifs que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt infirme le jugement en ce qu'il déboute le salarié de sa demande de rappel de salaire et le confirme pour le surplus alors que le jugement avait rejeté toutes les demandes du salarié dont celles au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. 9. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 septembre 2023 · n° 21-25.408

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 2241 du code civil, R. 1452-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016, L. 3245-1 du code du travail et 21 V de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : 7. Selon le premier de ces textes, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. 8. Aux termes du deuxième, toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'h »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mai 2023 · n° 21-21.796

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que ce moyen est nouveau. 7. Cependant le moyen qui est né de l'arrêt n'est pas nouveau. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2023 · n° 21-11.625

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 7. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce re »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2023 · n° 21-14.047

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées à la salariée à concurrence d »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 février 2023 · n° 21-17.455

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Le salarié ayant demandé le paiement d'un rappel de salaire au titre du bonus et des congés payés afférents, c'est sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a retenu qu'il ne sollicitait pas l'allocation de dommages-intérêts en réparation de la perte d'une chance de percevoir un élément de rémunération. 5. Le moyen n'est donc pas fondé. »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juillet 2022 · n° 21-12.483

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6. Selon le second de ces textes, ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévues par le premier. 7. L'arrêt énonce qu'en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle emploi au salarié postérieurement à son licenciement, dans la limite de six mois. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er juin 2022 · n° 20-23.666

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié à concurrence de six mo »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 mai 2022 · n° 21-10.005

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié soutient que l'employeur n'a, à aucun moment, contesté l'application de l'article L. 1235-3 du code du travail invoqué dans les conclusions du salarié et que la critique présentée dans le moyen est dès lors incompatible avec la thèse soutenue en appel. 7. Cependant, le moyen n'est pas incompatible avec l'argumentation soutenue par l'employeur qui indiquait dans ses conclusions employer moins de dix salariés et contestait l'indemnisation sollicitée par le salarié au visa de l'article L. 1235-5 du code du travail. 8. Le moyen est donc recevable. Bien fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédact »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 20-13.235

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. D'une part, il résulte de ces articles que l'employeur n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse lorsque celui-ci avait moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. 7. D'autre part, l'ancienneté du salarié s'apprécie au jour où l'employeur envoie la lettre recommandée de licenciement, date à laquelle se situe la rupture du contrat de travail. 8. Pour ordonner le remboursement par l'employeur à Pôle emploi des indemnités de chômage é »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2021 · n° 20-17.859

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. S'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif de travail étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1 »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 20-15.869

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable au litige : 5. Il résulte de ces textes que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. 6. Après avoir décidé que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur, qu'elle produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et avoir condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt condamne ce dernier à rembourser à l' »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 septembre 2021 · n° 20-13.896

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 : 6. Pour dire le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse, en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'arrêt retient qu'il incombe à ce dernier d'apporter la preuve que tout reclassement interne était impossible en raison de l'absence de postes disponibles dans l'entreprise, soit dans l'emploi de chef de chantier qu'occupait effectivement M. [M], soit dans un emploi de catégorie inférieure avec son consentement, et qu'au vu des éléments versés aux débats, l&apos »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 avril 2021 · n° 19-24.314

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de ce texte que la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d'apprécier l'étendue. 5. Pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, l'arrêt retient que l'intéressée a été indemnisée par Pôle emploi du 1er octobre 2013 au 2 mars 2014 et qu'elle produit peu d'éléments sur sa situation familiale. Il en déduit qu'elle ne justifie pas d'un préjudice, celui résultant de l'éventuelle dégradation de son véhicule étant sans rapport avec la rup »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 mars 2021 · n° 19-10.750

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 6. Il résulte de ces textes que le salarié dont le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse a droit à l'indemnité pour licenciement abusif prévue par l'article L. 1235-5 du code du travail quand il a moins de deux ans d'ancienneté ou quand son entreprise employait habituellement moins de onze salariés, et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue à l'article L. 1235-3 dans les autres cas, laquelle ne peut être inférieure à six mois de salaire. 7. Pour limiter à une certaine somme les »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2021 · n° 19-10.872

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que celui-ci est irrecevable comme nouveau. 7. Cependant, ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, ce moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation. 8. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 9. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 janvier 2021 · n° 19-13.567

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et l'article L. 1235-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 5. Aux termes du premier de ces textes, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. 6. Aux termes du second, ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié d »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2020 · n° 19-16.061

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés. 5. L'arrêt alloue au salarié la somme de 18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. 6. En s »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 novembre 2020 · n° 19-15.087

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et l'article L. 1235-5 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de la combinaison de ces articles que le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois pour un salarié ayant au moins deux ans d'ancienneté, dans une entreprise employant habituellement plus de dix salariés. 6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2020 · n° 18-24.333

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a, au regard de l'article 1147 du code civil, caractérisé la nature vexatoire de la mise à pied prononcée à la suite d'accusations infondées de vols et légalement justifié sa décision. »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 octobre 2020 · n° 19-13.972

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L. 1235-5 du code du travail, dans sa version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon le second de ces textes, les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise. 5. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une certaine somme, l'arrêt retient que ce dernier peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois conformément aux dispositions »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 18-17.808

    Extrait des motifs

    « Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle elle a constaté que la preuve de l'accord exprès du salarié à bénéficier du contrat de sécurisation professionnelle n'était pas rapportée ; »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2020 · n° 18-19.309

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Il résulte de ce texte que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs. 7. Pour dire que le motif économique du licenciement de la salariée n'est pas avéré et que le licenciement n'a pas de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ressort des comptes de résultats produits aux débats que le chiffre d'affaires de la société [...] s'est élevé à 273 096 euros en 2009, 305 395 euros en 2010, 258 940 euros en 2011, 271 823 euros en 2012, 425 662 euros en 2013 et que ces chiffres démontrent que la salariée a été licenciée en juin 2014, alors que le dernier chiffre d'affaires connu de l'employeur étai »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 février 2020 · n° 18-24.731

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1232-2, L. 1232-6, dans sa version applicable jusqu'au 1er janvier 2018, et L. 1235-5, dans sa version applicable jusqu'au 10 août 2016, du code du travail et les articles L. 625-1 et L. 641-13 du code de commerce : 3. Pour débouter le salarié de sa demande de fixation au passif de la liquidation de sommes à titre de rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2010, de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et licenciement abusif et d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, l'arrêt retient, d'une part, que l'AGS ne peut garantir que les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la liquidation judiciaire et q »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2020 · n° 18-19.380

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L.1232-1, L. 1232-6 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 et L.1235-1 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, du code du travail ; Attendu que pour déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le grief figurant dans la lettre de licenciement tiré du défaut d'entretien de la résidence était imprécis, d'autant qu'une entreprise extérieure intervenait également pour le nettoyage des parties communes et qu'il était essentiel d'établir que l »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 janvier 2020 · n° 18-21.930

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 1235-5 du code du travail dans la version antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.