Aller au contenu
CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-10.968

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01365

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 10 avril 2015, l'association Congés intempéries BTP - Caisse d'île-de-France (l'association) a assigné la société RD Aménagement ( la société ) devant un tribunal de commerce en paiement de cotisations et de majorations de retard ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa première branche :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;

Attendu que l'arrêt confirme le jugement en toutes ses dispositions, en ce compris celle condamnant la société à produire la déclaration de salaires du mois de janvier 2015 sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait des écritures des parties auxquelles l'arrêt renvoyait que la société soutenait avoir communiqué cette déclaration et que l'association reconnaissait l'avoir reçue en cours d'instance, de sorte que la demande de production était devenue sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas motivé sa décision, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement en sa disposition condamnant la société RD Aménagement à produire la déclaration de salaire du mois de janvier 2015 sous astreinte, l'arrêt rendu le 23 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Condamne l'association congés intempéries BTP - caisse d'Île-de-France aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Suivre la jurisprudence sur ces articles

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise un article choisi. Gratuit, sans compte.

Articles à suivre

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.