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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-18.228

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01341

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

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Articles visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. H..., engagé le 10 juin 1996 par la société Cableries Lapp, a occupé en dernier lieu un poste de technicien référent du secteur tressage ; qu'ayant été licencié, le 6 mars 2015, pour motif disciplinaire, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la nullité de son licenciement et d'un harcèlement moral ;

Les questions examinées par la Cour

Sur le premier moyen :

Réponse de la Cour

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Réponse de la Cour

Vu l'article 2 du code civil, ensemble l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ;

Attendu que pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, l'arrêt retient que l'article L. 1235- 4 du code du travail dispose que, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé et que ces dispositions ont vocation à recevoir application dans la présente espèce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement du salarié a été prononcé le 6 mars 2015, soit antérieurement à l'entrée en vigueur de l'article L. 1235-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi du 8 août 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

Et attendu qu'il convient de condamner la société Cableries Lapp qui succombe pour l'essentiel aux dépens ;

La décision

  • CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cableries Lapp à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 10 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ;
  • DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
  • Dit n'y avoir lieu à application de l'article L. 1235-4 du code du travail ;
  • Condamne la société Cableries Lapp aux dépens ;
  • Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cableries Lapp à payer à M. H... la somme de 3 000 euros ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale (Formation restreinte), 2 octobre 2019, n° 18-18.228 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2019%3ASO01341 · mis à jour le 3 octobre 2026 · Réf. LGT-R3Y4EMA9