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Livre II · Le contrat de travailTitre III · Rupture du contrat de travail à durée indéterminéeChapitre V · Contestations et sanctions des irrégularités du licenciementSection 1 · Dispositions communes

Article L. 1235-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 2024145 décisions de la Cour de cassation, dont 14 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’employeur propose un poste de reclassement en suivant l’avis du médecin du travail, il a rempli son obligation de reclassement. Si le salarié conteste que ce poste respecte les recommandations du médecin, l’employeur doit alors demander un nouvel avis médical.

    n° 24-14.641 (2025)

  • L’employeur de moins de 11 salariés n’a pas à rembourser les indemnités chômage versées à un salarié licencié sans cause réelle et sérieuse.

    n° 14-13.264 (2015)

  • Un salarié inapte licencié sans cause réelle et sérieuse parce que l’employeur n’a pas cherché à le reclasser a droit à son indemnité de préavis.

    n° 16-22.276 (2017)

  • Si un licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité due au salarié répare le préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi.

    n° 21-12.873 (2022)

  • L’employeur peut demander au juge d’examiner d’autres motifs de licenciement pour réduire l’indemnité due au salarié, mais seulement s’il le demande explicitement.

    n° 21-15.533 (2022)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

Les 40 décisions les plus utiles sur 145 : arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 22-10.903

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23 et L. 1111-2, 2°, du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que les salariés mis à disposition d'une entreprise utilisatrice, qui sont présents dans les locaux de cette entreprise et y travaillent depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'application de l'article L. 1233-61 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, aux termes duquel dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 janvier 2026 · n° 24-21.142

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, que le salarié licencié à l'occasion du transfert de l'entité économique dont il relève, et dont le licenciement est ainsi dépourvu d'effet, peut, à son choix, demander au repreneur la poursuite du contrat de travail ou demander à la société qui l'a licencié réparation du préjudice résultant de la rupture. Lorsque la perte d'emploi résulte à la fois de l'ancien employeur, qui a pris l'initiative d'un licenciement dépourvu d'effet, et du nouvel exploitant, qui a refusé de poursuivre le contrat de travail ainsi rompu, le salarié peut diriger son action contre l'un ou l'autre, sauf un éventuel recours entre eux. En l'absence de texte spécial, les conséquences dommageables, résultant de cette éviction et de la perte de l'emploi, sont réparées conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui condamne le repreneur à verser à la salarié licenciée une indemnité en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail aux motifs que les conséquences d'un licenciement privé d'effet dans le cadre de la méconnaissance de l'article L. 1224-1 du code du travail, sont similaires à celles d'un licenciement nul s'agissant de la possibilité offerte au salarié de demander au cessionnaire sa réintégration et la poursuite du contrat de travail, sans que le seul refus de ce dernier puisse y faire

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  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-14.641

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 1226-12, alinéa 3, du code du travail, lorsque l'employeur a proposé un emploi conforme aux dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail, l'obligation de recherche de reclassement est réputée satisfaite. Il en résulte que lorsque le salarié conteste la compatibilité de l'emploi proposé avec les recommandations du médecin du travail émises dans l'avis d'inaptitude, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 novembre 2022 · n° 21-12.873

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1234-9 du code du travail et 12 du statut des personnels des organismes de développement économique du 9 mars 1999, révisé le 12 décembre 2007, que l'indemnité de licenciement, dont les modalités de calcul sont forfaitaires, est la contrepartie du droit de l'employeur de résiliation unilatérale du contrat de travail. Il résulte de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte de l'emploi. Doit en conséquence être censuré l'arrêt qui, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur à verser au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article 12 du statut des personnels des organismes de développement économique, alors que ce texte n'est pas relatif aux dommages-intérêts dus en cas de licenciement injustifié mais prévoit, en ce cas, le doublement de l'indemnité forfaitaire de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 octobre 2022 · n° 21-15.533

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article L. 1235-2-1 du code du travail offrent à l'employeur un moyen de défense au fond sur le montant de l'indemnité à laquelle il peut être condamné, devant être soumis au débat contradictoire. Ce n'est que lorsque l'employeur le lui demande que le juge examine si les autres motifs de licenciement invoqués sont fondés et peut, le cas échéant, en tenir compte pour fixer le montant de l'indemnité versée au salarié qui n'est pas réintégré, dans le respect du plancher de six mois prévu par l'article L. 1235-3-1

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2022 · n° 21-14.490

    Sommaire de la Cour

    Les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir à l'encontre d'autres particuliers et qui, eu égard à l'intention exprimée des parties et à l'économie générale de la convention, ainsi qu'à son contenu et à ses termes, n'ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l'intervention d'aucun acte complémentaire, sont d'effet direct en droit interne. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, la loi doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l'indemnisation de la perte injustifiée de l'emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l'employeur, sont de nature à permettre le versement d'une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT). Il en résulte que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention précitée. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme supérieure au montant maximal

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 juin 2021 · n° 19-21.931

    Sommaire de la Cour

    La cour d'appel ayant constaté que l'action de la salariée au titre du harcèlement moral n'était pas prescrite, a à bon droit analysé l'ensemble des faits invoqués par la salariée permettant de présumer l'existence d'un harcèlement moral, quelle que soit la date de leur commission

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-11.865

    Sommaire de la Cour

    Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 2123-9 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-366 du 31 mars 2015, lorsqu'ils n'ont pas cessé d'exercer leur activité professionnelle, les élus mentionnés au premier alinéa du même article, soit les maires et les adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, sont considérés comme des salariés protégés au sens du livre IV de la deuxième partie du code du travail. C'est dès lors à bon droit que la cour d'appel a décidé que la rupture conventionnelle des maires et adjoints au maire des communes de 10 000 habitants au moins, qui n'ont pas cessé leur activité professionnelle, devait être autorisée préalablement par l'inspecteur du travail. Ayant relevé par ailleurs que le salarié avait, le 13 décembre 2014, informé son employeur de son élection aux fonctions d'adjoint délégué au sport de la commune de Bouguenais le 20 novembre précédent et constaté qu'en l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail du salarié avait fait l'objet d'une homologation par l'inspecteur du travail et non d'une autorisation préalable, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture conventionnelle était nulle et produisait les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 septembre 2019 · n° 18-15.765

    Sommaire de la Cour

    L'article L. 1451-1 du code du travail n'opère pas de distinction entre une rupture du contrat de travail par prise d'acte du salarié aux torts de l'employeur et une rupture résultant d'une démission dont il est demandé la requalification

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 décembre 2017 · n° 16-22.276

    Sommaire de la Cour

    Le salarié inapte dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement a droit à l'indemnité de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du code du travail

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2016 · n° 14-23.009

    Sommaire de la Cour

    Si, en droit interne, le travail intermittent se distingue du travail à temps partiel en ce qu'il est destiné à pourvoir des emplois permanents comportant une alternance entre périodes travaillées et périodes non travaillées, il entre dans le champ d'application de la directive 97/81/CE du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l'accord-cadre sur le travail à temps partiel conclu par l'UNICE, le CEEP et la CES, en application duquel les Etats membres ont l'obligation d'identifier, d'examiner et, le cas échéant, d'éliminer les obstacles qui peuvent en limiter les possibilités. La durée de travail maximale annuelle prévue par l'article 4.5.1 de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005, dans sa rédaction alors applicable, ne porte pas sur la définition des emplois permanents qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées. Encourt la cassation l'arrêt qui requalifie en "contrat de travail" un contrat de travail intermittent en raison du dépassement de la durée de travail annuelle maximale prévue par la convention collective, alors que, si un tel dépassement ouvre droit au paiement d'heures supplémentaires et, le cas échéant, quand le salarié a effectué des heures de travail au-delà de la limite prévue à l'article L. 3123-34 du code du travail, à des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi, il n'affecte pas, à lui seul, la qualification de contrat de travail intermittent

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2015 · n° 14-13.264

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail que l'employeur qui emploie habituellement moins de onze salariés n'est pas tenu de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié sans cause réelle et sérieuse. Pour l'appréciation de l'effectif au sens de l'article L. 1235-5 susvisé, la seule constatation de l'identité d'exploitant de deux entreprises aux activités distinctes sans lien entre elles est insuffisante pour retenir l'existence d'une seule entité

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  13. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juin 2012 · n° 10-14.632

    Sommaire de la Cour

    Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas adressé au salarié de lettre motivée a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  14. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 09-68.851

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il s'agit de rechercher, par application de l'article 6 de la Convention de Rome du 19 juin 1980 relative aux obligations contractuelles, la loi qui aurait été applicable à défaut de choix exercé en application de l'article 3, c'est à celui qui prétend écarter la loi du lieu d'accomplissement habituel du travail de rapporter la preuve que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays. C'est dès lors sans inverser la charge de la preuve ni violer les articles 3 et 6 de la Convention de Rome qu'une cour d'appel retient qu'un employeur n'apporte pas d'élément de nature à caractériser un lien particulier avec la Suisse de contrats de travail exécutés sur le territoire français

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2024) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 25-11.689

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2026 · n° 24-18.782

    Extrait des motifs

    « 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  17. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er avril 2026 · n° 24-17.822

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Il résulte des articles L. 1121-1, L. 1152-1, L. 1154-1 du code du travail, 1315 du code civil et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'est nul comme portant atteinte à une liberté fondamentale le licenciement intervenu en raison d'une action en justice introduite ou susceptible d'être introduite par le salarié à l'encontre de son employeur. 7. Lorsque le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse fait suite à l'action en justice engagée par le salarié contre son employeur, il appartient à ce dernier d'établir que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à toute volonté de sanctionner l'ex »

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  18. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-13.539

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  19. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 24-21.198

    Extrait des motifs

    « 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  20. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2026 · n° 25-10.512

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 et de la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 et l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 : 6. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. Les arrêts, après avoir jugé les licenciements sans cause réelle et sérieuse, ordonnent le rembour »

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  21. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2026 · n° 24-18.719

    Extrait des motifs

    « 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  22. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 octobre 2025 · n° 24-17.125

    Extrait des motifs

    « 8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. »

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  23. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 juin 2025 · n° 24-13.974

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le monta »

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  24. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2025 · n° 24-15.145

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Ayant retenu que les difficultés économiques alléguées devaient être appréciées au niveau du groupe en son entier puis analysant les données comptables produites par l'employeur pour les années 2019 et 2020, l'arrêt constate d'abord que, durant cette période, d'une part, le chiffre d'affaires de la société Biscuits Hafner est passé de 32,03 à 25,79 millions d'euros, son bénéfice diminuant de 1,10 à 0,018 millions d'euros, d'autre part, que le chiffre d'affaires de la société Hafner Savoie est passé de 21,24 à 22,69 millions avec un bénéfice progressant de 0,56 à 1,10 millions d'euros et, enfin, que le chiffre d'affaires de la société Hafner Estillac est passé de 3,9 »

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  25. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 24-10.362

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l'article L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018, l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur et l'article 24 de la Charte sociale européenne : 5. D'abord, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compri »

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  26. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 23-13.162

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-69 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2015-990 du 6 août 2015, et L. 1235-4 du même code : 6. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne le remboursement par la société à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois. 8. En statuant ainsi, san »

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  27. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 24-13.958

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, et L. 1235-4 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur et l'article 24 de la Charte sociale européenne : 5. D'abord, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des »

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  28. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 23-11.781

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé des indemnités de chômage versées au sa »

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  29. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 janvier 2025 · n° 22-23.117

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1235-4 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Il résulte de ces textes que les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage prévu par l'article L. 1235-4 ne sont pas applicables au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés. 6. Pour ordonner le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de trois mois, l'arrêt retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail sont réunies. 7. En se déterminant ainsi, sans vérifier si la société, »

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  30. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2024 · n° 23-15.897

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1226-14 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. 7. Il résulte de la combinaison des deux derniers textes que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensat »

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  31. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 décembre 2024 · n° 21-23.748

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. Selon l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité ou à la cessation d'activité de l'entreprise. Si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques ou la nécessaire sauvegarde de »

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  32. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 décembre 2024 · n° 23-13.517

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 : 6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaî »

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  33. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2024 · n° 23-11.801

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 et le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 7. Il résulte de ces textes qu'en l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail. 8. L'arrêt, après avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne l'employeur au remboursement à l'organisme intéressé de la totalité »

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  34. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2024 · n° 22-20.346

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-15, L. 1226-12, alinéa 3, et L. 1235-2 du code du travail, le premier et le troisième dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2017 et le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 : 6. Aux termes du premier de ces textes, lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives à la réintégration du salarié déclaré apte, prévues à l'article L. 1226-8 du code du travail, le tribunal saisi peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis. Il en va de même en cas de licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions r »

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  35. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-14.496

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2019-861 du 21 août 2019 : 5. Selon le premier de ces textes, lorsqu'un contrat de sécurisation professionnelle est conclu, l'employeur contribue au financement du contrat de sécurisation professionnelle par un versement représentatif de l'indemnité compensatrice de préavis. 6. En l'absence de motif économique, le contrat de sécurisation professionnelle devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de cette contribution. 7. L'arrêt, après avoir jugé le licencie »

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  36. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 23-11.815

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 7. La cour d'appel n'ayant pas statué sur le chef de demande se rapportant aux astreintes, le moyen dénonce en réalité une omission de statuer qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 463 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation. 8. Le moyen n'est donc pas recevable. »

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  37. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 23-15.793

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Selon ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait con »

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  38. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2024 · n° 22-22.345

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 6. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le mo »

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  39. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 mai 2024 · n° 22-24.159

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles 6.4 et 6.5 de la convention collective de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007, dans leur rédaction issue de l'avenant n° 21 du 19 juin 2013 : 5. Selon le premier de ces textes, le personnel d'encadrement pédagogique est composé, d'une part, du personnel d'éducation et, d'autre part, du personnel exerçant des responsabilités de nature managériale. Les missions du personnel d'éducation ne supposent pas d'activité d'enseignement majoritaire. Le contenu de l'activité du technicien niveau 3, appartenant au personnel d'éducation, porte sur des travaux hautement qualifiés mettant en œuvre des compétences confirmées acquises par formation spé »

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  40. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2024 · n° 22-22.787

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a exactement décidé que les dispositions spéciales du code de l'aviation civile et du code des transports qui prévoient la compétence du CMAC pour se prononcer sur le caractère définitif des inaptitudes des personnels navigants titulaires d'un titre aéronautique n'ont pas le même objet que les dispositions d'ordre public du code du travail, de sorte que le médecin du travail doit se prononcer sur l'inaptitude du salarié. 6. Le moyen, privé de portée en ce qu'il invoque une cassation par voie de conséquence en sa seconde branche, n'est donc pas fondé. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.