Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 14 février 2019, n° 17-27.156
ECLI:FR:CCASS:2019:C300112
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que le groupement forestier était un professionnel du commerce du bois, que la promesse de vente du 25 janvier 2011 précisait les parcelles et sous-parcelles qui étaient vendues sans les bois, mentionnait l'existence des contrats de vente passés avec la société MOURLAN le 10 septembre 2010 et le 21 janvier 2011, ainsi que le délai jusqu'en décembre 2012 dont celle-ci bénéficiait pour exploiter ces bois et indiquait expressément que Mme Y... acceptait que l'acquéreur puisse entrer en contact avec la société MOURLAN pour optimiser les délais d'exploitation compte tenu du risque de scolytes, et constaté que le groupement forestier n'é
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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