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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, première chambre civile (Formation restreinte), 4 juillet 2019, n° 18-16.809

ECLI:FR:CCASS:2019:C100649

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Vu l'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240 du code civil, interprétés à la lumière des articles 4 et 6 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux ; Attendu que, selon l'interprétation des deux premiers textes, commandée par les deux suivants, le producteur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat, est responsable de l'inexécution de cette obligation en cas de dommage causé par son produit lorsqu'

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles visés