Cour de cassation, deuxième chambre civile (Formation restreinte), 20 septembre 2018, n° 17-21.321
ECLI:FR:CCASS:2018:C201159
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; Attendu, selon le premier de ces textes, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; Attendu que pour faire droit au recours, le jugement énonce que l'URSSAF a estimé que le régime de prévoyance institué au sein de la société ne revêtait pas un caractère collectif au motif que les salariés de l'établissement d'une société qu'elle avait absorbée, situé à Lécousse, bénéficiaient d'un régime de prévoyance distinct ; qu'il retient que la société se devait de maintenir les avantages acquis aux salariés alors présents dans la société absorbée et qu'elle av
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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