Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 12 juillet 2017, n° 15-18.688
ECLI:FR:CCASS:2017:CO00950
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Vu les articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; Attendu que pour juger que la résiliation du contrat de distribution est imputable à la société Caldis qui en a pris l'initiative, l'arrêt retient qu'il n'est pas prouvé que les pompes à chaleur vendues par la société Dimplex à des sociétés concurrentes de la société Caldis opérant sur le même territoire présentaient une stricte équivalence au plan technique et au plan de leur présentation ; Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur les lettres de protestation adressées par les distributeurs et agents de la société Caldis, ainsi que sur les
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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