Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 2 novembre 2016, n° 14-29.513
ECLI:FR:CCASS:2016:CO00907
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Extrait des motifs
Mais attendu que si, en vertu de l'article 125 du code de procédure civile, le juge doit relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public résultant de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ce n'est qu'à la condition qu'il ait été mis à même de constater cette irrecevabilité par la production de preuves établissant le point de départ du délai de recours ; que les consorts [A], ne peuvent reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir recherché la date de la publication éventuelle au BODACC de la décision d'admission de la créance par l'arrêt du 19 avril 2010, à défaut d'avoir versé au déb
Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.
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