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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015, n° 14-16.218

ECLI:FR:CCASS:2015:SO01399

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique et mentionner le bénéfice de la priorité de réembauche soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur avait adressé au salarié une lettre énonçant les motifs économiques de la rupture postérieurement à son acceptation de la proposition de contrat de sécurisation professionnelle a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 22 septembre 2015, n° 14-16.218 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2015%3ASO01399 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-QE9JRHW9