Cour de cassation (Paris), troisième chambre civile · 12 mars 2014 · n° 12-26.388
Sommaire de la Cour
Il résulte de la combinaison des articles L. 411-47 et L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime que, lorsque le bien objet de la reprise est destiné à être exploité par mise à disposition d'une société, le congé doit mentionner cette circonstance