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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 19 juin 2014, n° 13-20.624

ECLI:FR:CCASS:2014:C201113

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 161-33, R. 161-40, R. 161-45 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté interministériel du 9 septembre 1998 fixant le modèle d'ordonnance relative aux prescriptions destinées aux assurés reconnus atteints d'une affection exonérante, aujourd'hui abrogé, ensemble l'article 1315 du code civil, que l'ouverture du droit au remboursement par les organismes servant les prestations de l'assurance maladie est subordonnée, pour les assurés dont la loi a limité ou supprimé la participation financière, à la production d'une ordonnance conforme à un modèle fixé par arrêté interministériel, dûment complété par le prescripteur et comportant des mentions identifiables. Cette exigence s'impose au fournisseur en cas d'application du tiers payant

Articles visés