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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 23 octobre 2012, n° 11-83.770

ECLI:FR:CCASS:2012:CR05478

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Entre la survenance du fait dommageable et sa mort, la victime demeurée suffisamment consciente pour avoir envisagé sa propre fin peut subir un préjudice particulier, transmissible à ses ayants droit, constitué par l'angoisse d'une mort imminente

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés