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RejetPublié au BulletinFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, chambre commerciale (Formation restreinte), 17 décembre 2025, n° 24-22.646

ECLI:FR:CCASS:2025:CO00648

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), par une ordonnance du 24 juin 2024, un président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Le Puits des fougères de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai.

2Soutenant qu'à la date de l'ordonnance, elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative et, qu'en conséquence, le président du tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir, la société Le Puits des fougères a formé un recours contre cette ordonnance.

Les questions examinées par la Cour

Sur le moyen, pris en sa seconde branche

Réponse de la Cour

3En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Ce que soutenait le demandeur

4La société Le Puits des fougères fait grief à l'arrêt de déclarer son appel irrecevable, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge qui enjoint une société de se conformer à son obligation déclarative relative au bénéficiaire effectif, quand cette société est déjà à jour de ses obligations ; que la cour d'appel a constaté qu'au jour de l'ordonnance d'injonction critiquée, la société avait déjà satisfait à son obligation déclarative auprès du registre du commerce et des sociétés ; qu'en retenant néanmoins que l'ordonnance l'ayant enjoint à procéder à la déclaration de son bénéficiaire effectif n'était entachée d'aucun excès de pouvoir, pour déclarer la société Le Puits des fougères irrecevable en son appel, la cour d'appel qui n'a, ce faisant, pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a ainsi consacré un excès de pouvoir en violation des articles L. 561-48 et R. 561-62 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

5Il résulte de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir.

6Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir.

7Ayant exactement retenu que, quand bien même l'ordonnance en litige procéderait d'une erreur de droit et d'une erreur de fait pour avoir enjoint à la société Le Puits des fougères de procéder aux déclarations relatives à ses bénéficiaires effectifs cependant qu'elle avait déjà satisfait à son obligation, cette ordonnance n'était entachée d'aucun excès de pouvoir, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appel de la société était irrecevable.

8Le moyen n'est donc pas fondé.

La décision

  • REJETTE le pourvoi ;
  • Condamne la société Le Puits des fougères aux dépens ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Puits des fougères ;

Suivre l'article R. 561-62 du code monétaire et financier

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