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CassationFormation : Formation restreinte

Cour de cassation, troisième chambre civile (Formation restreinte), 3 septembre 2026, n° 24-21.200

ECLI:FR:CCASS:2026:C300446

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Extrait des motifs

Réponse de la Cour Vu l'article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du code monétaire et financier : 4. Selon ce texte, si la lettre recommandée par laquelle est notifiée l'ordonnance portant injonction de procéder ou de faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes, est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance ; si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est i

Extrait des motifs de l'arrêt, cité mot pour mot : cette décision n'a pas de sommaire publié.

Articles du code monétaire et financier visés

L'arrêt, étape par étape

Texte de la Cour, cité mot pour mot. Les noms sont remplacés par des initiales par la Cour elle-même.

Les faits et la procédure

1Selon l'ordonnance attaquée, rendue en dernier ressort par le président d'un tribunal de commerce (Marseille, 26 août 2024), la société civile immobilière Cobar (la SCI) a, à la requête du procureur de la République, été condamnée, sous astreinte, à procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs en application de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier.

2Le greffier du tribunal ayant dressé un procès-verbal constatant l'inexécution de l'injonction, le président de ce tribunal a liquidé cette astreinte et condamné la SCI à payer la somme de 3 000 euros au Trésor public.

La question examinée par la Cour

Ce que soutenait le demandeur

3La SCI fait grief à l'arrêt de la condamner à verser une astreinte d'un certain montant au Trésor public, alors « que le greffier notifie l'ordonnance portant injonction de procéder ou de faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes, à la société ou à l'entité juridique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que si la lettre est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance ; que si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public ; qu'en se bornant, pour condamner la SCI Cobar à verser une astreinte au Trésor public, à viser le procès-verbal établi par le greffier constatant l'inexécution de l'injonction, sans rechercher, comme il lui incombait, si l'ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée à la SCI Cobar, le vice-président du tribunal de commerce, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision de liquidation de l'astreinte, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 561-62, alinéas 4 et 5, du code monétaire et financier :

4Selon ce texte, si la lettre recommandée par laquelle est notifiée l'ordonnance portant injonction de procéder ou de faire procéder, soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes, est retournée avec une mention précisant qu'elle n'a pas été réclamée par son destinataire, le greffier invite le requérant à procéder par voie de signification ou, en cas de saisine d'office, fait signifier l'ordonnance ; si la lettre est retournée avec une mention précisant que le destinataire est inconnu à l'adresse indiquée, l'affaire est retirée du rôle par le président qui en informe le ministère public.

5Pour condamner la SCI à verser une astreinte d'un certain montant au Trésor public, le président du tribunal s'est borné à viser le procès-verbal établi par le greffier constatant l'inexécution de l'injonction.

6En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si l'ordonnance portant injonction avait été régulièrement notifiée à la SCI, le président du tribunal de commerce, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la décision de liquidation de l'astreinte, n'a pas donné de base légale à sa décision.

La décision

  • CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 août 2024, entre les parties, par le président du tribunal de commerce de Marseille ;
  • Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence. ;
  • Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
  • En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
  • Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Suivre l'article R. 561-62 du code monétaire et financier

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