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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 11 octobre 2011, n° 10-20.954

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00986

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de la combinaison des articles L. 132-2 et L. 132-6 du code monétaire et financier dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 juillet 2009 que le porteur d'une carte ne peut contester, dans le délai prévu par le second, la régularité d'une opération effectuée au moyen de cet instrument au profit d'un bénéficiaire mis en procédure collective que s'il a notifié une opposition pour ce motif à l'émetteur de sa carte, avant que ce dernier ne procède au règlement des sommes dues entre les mains du banquier du bénéficiaire. En conséquence, viole ces textes la juridiction de proximité qui, pour condamner un établissement de crédit à restituer une somme à une personne ayant fait opposition, en raison de l'ouverture d'une procédure collective contre son créancier, au paiement d'une somme réglée par carte bancaire, retient que celle-ci a fait opposition dans les soixante-dix jours du paiement, alors que la somme réglée par carte bancaire avait été passée au débit du compte antérieurement à l'opposition

Articles du code monétaire et financier visés

Suivre l'article L. 132-2 du code monétaire et financier

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