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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article R. 2324-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20185 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Dans une entreprise avec plusieurs sites, un accord global peut autoriser le vote électronique et laisser chaque site préciser comment l’organiser. Cet accord n’a pas besoin de suivre une forme particulière.

    n° 15-21.574 (2016)

  • Une expertise indépendante du système de vote électronique n’est pas obligatoire avant chaque élection si ce système n’a pas été modifié de manière importante.

    n° 15-60.216 (2016)

  • Si un accord d’entreprise prévoit le vote électronique mais qu’il n’y a pas de protocole préélectoral valide, l’employeur ou, à défaut, le tribunal peut fixer les modalités de mise en œuvre, selon les règles de l’accord.

    n° 13-18.914 (2014)

  • Un numéro ou un code-barre identifiant un salarié ne peut figurer sur un bulletin de vote que si le protocole préélectoral l’a prévu et a garanti que le secret du vote est respecté.

    n° 11-25.029 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 novembre 2016 · n° 15-21.574

    Sommaire de la Cour

    Dans une entreprise divisée en établissements, un accord d'entreprise peut fixer le cadre général du recours au vote électronique, et renvoyer les modalités de sa mise en oeuvre à un accord d'établissement. Le cahier des charges que doit comporter l'accord n'est soumis à aucune condition de forme

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-60.216

    Sommaire de la Cour

    Les articles R. 2314-12 et R. 2324-8 du code du travail, selon lesquels, préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique utilisé par accord d'entreprise ou de groupe, pour les élections au sein des institutions représentatives du personnel, est soumis à une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des articles R. 2314-8 à R. 2314-11 et R. 2324-4 à R. 2324-7 du même code, n'imposent pas, en l'absence de modification substantielle de ce système, qu'une telle expertise soit diligentée avant chaque scrutin

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2014 · n° 13-18.914

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'un accord d'entreprise prévoit le recours au vote électronique, les modalités de mise en oeuvre de ce procédé peuvent, en l'absence de protocole préélectoral valide, être fixées par l'employeur ou, à défaut, par le tribunal d'instance, dans les conditions prévues par l'accord d'entreprise

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2012 · n° 11-25.029

    Sommaire de la Cour

    Un dispositif d'identification des électeurs dans le cadre du vote par correspondance ne peut figurer sur les bulletins de vote que si le protocole préélectoral l'a prévu et a fixé les garanties appropriées au respect du secret du vote par la mise en oeuvre de procédés rendant impossible l'établissement d'un lien entre l'identité de l'électeur et l'expression de son vote. Doit dès lors être rejeté le pourvoi dirigé contre un jugement de tribunal d'instance qui, après avoir constaté, d'une part, que, pour des besoins invoqués d'identification des électeurs dans le cadre de l'expédition à ces derniers du matériel électoral, les bulletins de vote contenaient un numéro d'identification propre à chaque salarié ainsi qu'un code-barre, support d'informations dont la teneur n'a pas été précisée et, d'autre part, que le protocole préélectoral ne prévoyait pas que de tels éléments d'identification puissent figurer sur les bulletins de vote eux-mêmes non plus que les garanties appropriées à la préservation du secret du vote qu'en violation des principes généraux du droit électoral ils étaient de nature à compromettre, a annulé les élections professionnelles dans l'entreprise

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 octobre 2016 · n° 15-28.332

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2314-21, L. 2324-19, R. 2314-8 et R. 2324-4 du code du travail ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.