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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre III · AttributionsSection 1 · Attributions économiques

Article L. 2323-15 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2014 · n° 13-17.270

    Sommaire de la Cour

    Pour satisfaire aux conditions de l'article L. 2325-5 du code du travail, l'employeur qui déclare confidentielle une information donnée aux membres du comité d'entreprise doit, en cas de contestation, établir que cette information est effectivement de nature confidentielle au regard des intérêts légitimes de l'entreprise. A défaut, l'atteinte ainsi portée aux prérogatives des membres du comité d'entreprise dans la préparation des réunions peut être réparée par la reprise de la procédure d'information et de consultation à son début

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.276

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables : 5. Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. 6. Parmi les consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise, définies par l'article L. 2323-6 du code du travail, figure celle sur les orientations stratégiques de l'entrepri »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-13.872

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2323-15 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, l'article L. 1233-27 dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et l'article L. 1233-28 du code du travail ; Attendu que pour ordonner à l'employeur de procéder à l'information consultation du comité d'entreprise sur la réalité et les motifs de la baisse des effectifs depuis 2012, l'arrêt retient que la communication interne n'a pas amené les résultats escomptés en terme de visibilité, créant ainsi des interrogations légitimes de la part des salariés sur la réalité et les motifs des suppressions de postes au sein de l'Y... et donc de l'instauratio »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.