Livre III · Les institutions représentatives du personnel›Titre II · Comité d'entreprise›Titre II · Conseil d'entreprise›Chapitre III · Attributions›Section 1 · Attributions économiques
Article L. 2323-78 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 20165 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Le comité d'entreprise peut exercer son droit d'alerte économique lorsque des faits risquent de dégrader sérieusement la situation de l'entreprise. Si les réponses de l'employeur sont contradictoires, insuffisantes ou incohérentes, le comité peut désigner un expert pour établir un rapport.
La mission de l'expert peut couvrir des faits nouveaux qui prolongent directement ceux ayant déclenché le droit d'alerte, dès lors que ces faits confirment la situation économique préoccupante.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
RejetPublié au BulletinFormation de section
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2016 · n° 15-17.658
Sommaire de la Cour
Il appartient au seul expert-comptable désigné par le comité d'entreprise par application des articles L. 2323-78 et L. 2325-35 du code du travail de déterminer les documents utiles à l'exercice de sa mission
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2011 · n° 10-30.126
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 2323-78 du code du travail, lorsque le comité d'entreprise a connaissance de faits de nature à affecter de façon préoccupante la situation économique de l'entreprise, il peut demander à l'employeur de lui fournir des explications et si les réponses de celui-ci sont insuffisantes, établir un rapport qu'il lui transmet.
Par suite est légalement justifié l'arrêt qui pour valider l'exercice du droit d'alerte et la désignation d'un expert par un comité d'entreprise retient d'une part que la réorganisation de l'entreprise, qui concernait son activité ingéniérie au niveau mondial, était de nature à affecter la situation de l'entreprise et, d'autre part, après avoir constaté que les réponses de la direction aux questions du comité étaient contradictoires, insuffisantes ou incohérentes, estime que le comité a sans abus décidé d'exercer ce droit
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2009 · n° 08-15.035
Sommaire de la Cour
La mission de l'expert-comptable s'étend aux faits de nature à confirmer la situation économique préoccupante de l'entreprise qui sont la suite nécessaire de ceux qui ont motivé l'exercice du droit d'alerte.
Tel est le cas du projet de fusion entre le groupe SNECMA et le groupe SAGEM, annoncé alors que l'expert désigné par le comité central d'entreprise était en cours d'exécution de sa mission, dès lors que la cour d'appel a constaté que ce projet était la suite directe de l'ouverture de capital décidée dans le cadre de la privatisation du groupe SNECMA qui avait justifié l'exercice par le comité central d'entreprise de son droit d'alerte
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2017 · n° 16-10.278
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 2323-78, L. 2323-79, L. 2325-37 du code du travail dans leur rédaction applicable en la cause, ensemble l'article L. 233-3 du code de commerce dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article L. 823-14 du code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'expert-comptable dont l'assistance a été décidée par le comité d'entreprise qui exerce son droit d'alerte économique, a accès aux mêmes documents que le commissaire aux comptes qui peut effectuer des investigations auprès des personnes ou des entités qui contrôlent l'entreprise ; »
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 mai 2017 · n° 15-21.732
Extrait des motifs
« Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinq premières branches ci-après annexées, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.