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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre III · AttributionsSection 1 · Attributions économiques

Article L. 2323-12 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20184 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 janvier 2019 · n° 17-26.660

    Sommaire de la Cour

    Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement ; la mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen annuel de la situation économique et financière de l'entreprise ne prive pas le comité d'établissement du droit d'être assisté par un expert-comptable afin de lui permettre de connaître la situation économique, sociale et financière de l'établissement dans l'ensemble de l'entreprise et par rapport aux autres établissements avec lesquels il doit pouvoir se comparer. Il s'ensuit qu'une cour d'appel a exactement décidé que le comité d'établissement pouvait se faire assister d'un expert-comptable pour l'examen annuel des comptes de l'établissement

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-11.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables : 4. Aux termes de l'article L. 2327-15 du code du travail, alors applicable, le comité d'établissement a les mêmes attributions que le comité d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés au chef d'établissement. La mise en place d'un tel comité suppose que cet établissement dispose d'une autonomie suffisante en matière de gestion du personnel et de conduite de l'activité économique de l'établissement. 5. En application des articles L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail, alors applicables, le droit du comité central d'entreprise d'être assisté pour l'examen a »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 18-26.138

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2323-12, L. 2325-35, L. 2325-36 et L. 2327-15 du code du travail alors applicables : 4. Pour annuler la délibération du comité d'établissement, la cour d'appel retient que le comité d'établissement ne peut solliciter un expert-comptable que dans le cadre de la consultation annuelle prévue par l'article L. 2325-35, à condition que le chef d'établissement dispose de pouvoirs suffisants en la matière et qu'en l'espèce, la société Relais Fnac justifie que la comptabilité et le budget de ses différents établissements étaient établis au niveau central, sans que le chef d'établissement n'ait de pouvoir propre sur le plan économique, financier, ou social, et q »

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2019 · n° 18-14.993

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2327-15, L. 2323-12, L. 2325-35 et L. 2325-36 du code du travail alors applicables ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.