Skip to content

Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre III · AttributionsSection 1 · Attributions économiques

Article L. 2323-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le comité d'entreprise doit être informé et consulté sur toute mesure affectant l'organisation, les effectifs, le temps de travail ou les conditions de travail, même si cette mesure vient d'un accord collectif étendu et non d'une décision de l'employeur.

    n° 11-10.625 (2012)

  • Lorsque l'employeur a consulté le comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques et que le comité d'établissement concerné ne revendique pas cette consultation, il n'est pas possible d'empêcher l'employeur de lancer une consultation sur un projet de restructuration.

    n° 20-17.058 (2022)

  • Si une mesure (comme la suppression d'une prime) s'applique uniformément à tous les salariés d'une unité économique et sociale et résulte d'une décision centrale, seule la consultation du comité central d'entreprise est nécessaire, sans besoin de consulter les comités d'établissement.

    n° 09-13.110 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 20-17.058

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre

    Lire l'arrêt
  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2015 · n° 13-27.520

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise d'une société filiale n'a pas à être consulté préalablement à la conclusion par la société mère d'un protocole de cession d'une branche d'activité du groupe dont la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier

    Lire l'arrêt
  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2012 · n° 11-10.625

    Sommaire de la Cour

    En vertu de l'article L. 2323-6 du code du travail, le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise en oeuvre de ces mesures résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu. Ayant constaté que l'accord étendu du 30 mars 2008 avait pour objet l'évaluation et le positionnement des différents emplois de la profession selon des règles communes, la nouvelle classification devenant le support des appointements minimaux, qu'au sein du groupe Monoprix, le nombre des intitulés d'emplois avait été réduit des 2/3 tant pour le siège que pour les magasins et que le regroupement de certains emplois sous un même intitulé tel celui d'électricien hautement qualifié devenant agent de maintenance, était susceptible d'avoir une incidence sur les tâches exercées par les salariés, ce dont il se déduisait que les mesures en cause intéressaient la marche générale de l'entreprise et notamment étaient susceptibles d'affecter la structure des effectifs, la cour d'appel a pu décider, que le défaut de consultation du comité central d'entreprise constituait un trouble manifestement illicite

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2010 · n° 09-13.110

    Sommaire de la Cour

    Ayant relevé que l'usage dénoncé était d'application générale, soumis aux mêmes conditions et modalités de calcul pour l'ensemble des salariés employés au sein de l'unité économique et sociale (l'UES) et n'impliquait pour l'attribution de la prime aux salariés aucune intervention de la part des chefs d'établissement, la cour d'appel, qui a fait ressortir que sa dénonciation procédait d'une décision de la direction générale et ne nécessitait pas pour sa mise en oeuvre de décisions particulières de la part des chefs d'établissement, a décidé à bon droit que la mesure relevait de la compétence consultative du comité central d'entreprise et qu'il n'y avait pas lieu à consultation des comités d'établissement

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 septembre 2020 · n° 19-15.276

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2325-15, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2325-35 et L. 2327-2 du code du travail alors applicables : 5. Selon l'article L. 2325-15 du code du travail, l'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est arrêté par l'employeur et le secrétaire. Toutefois, lorsque sont en cause des consultations rendues obligatoires par une disposition législative, réglementaire ou par un accord collectif de travail, elles y sont inscrites de plein droit par l'employeur ou le secrétaire. 6. Parmi les consultations annuelles obligatoires du comité d'entreprise, définies par l'article L. 2323-6 du code du travail, figure celle sur les orientations stratégiques de l'entrepri »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2018 · n° 17-14.414

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2323-6 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.