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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre III · AttributionsSection 1 · Attributions économiques

Article L. 2323-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201816 décisions de la Cour de cassation, dont 13 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • L’employeur commet une faute s’il ne met pas en place les institutions représentatives du personnel (comme le comité d’entreprise) alors qu’il y est légalement tenu, et cela cause automatiquement un préjudice aux salariés, privés de représentation. En revanche, si l’institution existe déjà mais doit organiser des élections partielles, le salarié doit prouver un préjudice.

    n° 19-12.775 (2020)

  • Le président du tribunal judiciaire (ex-TGI) est le seul compétent pour ordonner à l’employeur de communiquer des éléments manquants de la base de données économiques et sociales, même si aucune procédure d’information-consultation n’est en cours.

    n° 20-13.904 (2021)

  • Les ruptures conventionnelles pour motif économique doivent être comptabilisées avec les licenciements pour déterminer la procédure d’information-consultation des représentants du personnel et les obligations de l’employeur en matière de plan de sauvegarde de l’emploi.

    n° 10-11.581 (2011)

  • En l’absence de comité d’entreprise européen, le comité d’une filiale française doit être consulté sur tout projet affectant l’organisation ou les effectifs, même si l’opération concerne la société-mère située dans un autre État de l’UE.

    n° 18-14.520 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2022 · n° 20-17.058

    Sommaire de la Cour

    En application des articles L. 2323-1, L. 2323-6, L. 2323-10, L. 2323-31 et L. 2327-2, alinéa 3, du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, doit être approuvé l'arrêt qui, ayant constaté que l'employeur avait procédé à la consultation du comité central d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise et que le comité d'établissement, qui n'avait pas été consulté sur lesdites orientations, ne soutenait pas qu'il aurait dû l'être, déboute le syndicat et le comité d'établissement de leur demande tendant à faire défense à l'employeur d'engager tout processus consultatif des institutions représentatives du personnel sur un projet de restructuration tant que l'information-consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise n'aura pas été valablement et loyalement mise en oeuvre

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 novembre 2021 · n° 20-13.904

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2323-1, alinéa 1, et L. 2323-4 du code du travail, alors applicables, que le président du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés, est seul compétent pour connaître des demandes de communication par l'employeur d'éléments manquants de la base de données économiques et sociales, formées par un comité d'entreprise, peu important l'absence d'engagement d'une procédure d'information-consultation lors de la saisine de cette juridiction, de sorte que le juge des référés ne peut en connaître

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 novembre 2020 · n° 19-12.775

    Sommaire de la Cour

    La Cour a jugé (Soc., 17 mai 2011, pourvoi n° 10-12.852, Bull. 2011, V, n° 108 (cassation partielle) ; Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392, V, n° 1466 (cassation partielle)), qu'il résulte de l'application combinée de l'alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 27 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, des articles L. 2323-1 et L. 2324-5 du code du travail, 1382 du code civil et de l'article 8, § 1, de la directive n° 2002/14/CE du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l'employeur qui, bien qu'il y soit légalement tenu, n'accomplit pas les diligences nécessaires à la mise en place d'institutions représentatives du personnel, sans qu'un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause nécessairement un préjudice aux salariés, privés ainsi d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts. En revanche, il appartient au salarié de démontrer l'existence d'un préjudice lorsque, l'institution représentative du personnel ayant été mise en place, des élections partielles doivent être organisées du fait de la réduction du nombre des membres élus de l'institution représentative du personnel, les salariés n'étant pas dans cette situation privés d'une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 février 2019 · n° 17-27.889

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2323-1, L. 2324-28 et L. 2325-14 du code du travail alors applicables, que la majorité des membres du comité d'entreprise visée à l'article L. 2325-14 du code du travail s'entend de la majorité des membres élus ayant voix délibérative. Viole dès lors ces textes la cour d'appel qui enjoint à l'employeur d'organiser une seconde réunion du comité d'entreprise par application de l'article L. 2325-14 du code du travail en retenant qu'il convient d'apprécier cette majorité au regard de tous les membres composant le comité, intégrant les élus titulaires, les suppléants, le représentant syndical et le représentant du chef d'entreprise

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  5. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 décembre 2018 · n° 18-14.520

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 2323-1 et L. 2323-33 du code du travail, alors applicables, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et de l'article L. 2341-9 du même code, qu'en l'absence de comité d'entreprise européen instauré par un accord précisant les modalités de l'articulation des consultations en application de l'article L. 2342-9, 4°, du code du travail, l'institution représentative du personnel d'une société contrôlée par une société-mère ayant son siège dans un autre Etat membre de l'Union européenne doit être consultée sur tout projet concernant l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise, notamment sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs résultant des modifications de l'organisation économique ou juridique de l'entreprise, y compris lorsque une offre publique d'acquisition porte sur les titres de la société-mère

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  6. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 décembre 2016 · n° 15-20.812

    Sommaire de la Cour

    Est recevable l'action des syndicats tendant à l'application de dispositions d'un accord de branche relatives à la rémunération d'une catégorie de salariés et à la reconnaissance de l'irrégularité de la mise en oeuvre de ces dispositions, en l'absence de formalisation d'une convention individuelle de forfait

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  7. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2015 · n° 13-27.520

    Sommaire de la Cour

    Doit être approuvée une cour d'appel qui retient que le comité d'entreprise d'une société filiale n'a pas à être consulté préalablement à la conclusion par la société mère d'un protocole de cession d'une branche d'activité du groupe dont la seule décision de mise en oeuvre de ce protocole au sein de la société filiale était relative à la cession de ses droits sur un crédit-bail concernant un ensemble immobilier

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 novembre 2014 · n° 13-23.899

    Sommaire de la Cour

    Un comité d'entreprise n'a pas qualité pour intenter une action visant à obtenir l'exécution des engagements résultant de la convention collective applicable, cette action étant réservée aux organisations ou groupements définis à l'article L. 2231-1 du code du travail, qui ont le pouvoir de conclure une convention ou un accord collectif de travail

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 juillet 2014 · n° 13-17.357

    Sommaire de la Cour

    Sont parties à une opération de concentration, pour l'application des articles L. 2323-1 et L. 2323-20 du code du travail, l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Ayant constaté que n'étaient démontrées ni l'existence d'une situation de concurrence entre la filiale d'une société procédant à l'acquisition d'un groupe et les sociétés appartenant audit groupe, ni celle de conséquences actuelles ou futures mais certaines ou prévisibles de cette opération sur l'emploi et l'activité de cette filiale et, par là, sur la situation de ses salariés, la cour d'appel a pu en déduire que cette société filiale ne peut être retenue comme partie à l'opération de concentration

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2013 · n° 12-20.986

    Sommaire de la Cour

    La nullité de la procédure de licenciement prévue par l'article L. 1235-10 du code du travail en cas de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, n'affecte pas la procédure de consultation prévue aux articles L. 2323-1 et suivants de ce code. Statue en conséquence à bon droit, la cour d'appel qui décide que la nullité du plan de sauvegarde de l'emploi n'entraîne pas celle de la procédure prévue aux articles L. 2323-1 et suivants du code du travail, après avoir retenu que la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise prévue par ces articles avait été régulièrement suivie

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2011 · n° 10-20.918

    Sommaire de la Cour

    Ayant constaté qu'aucun des participants à la séance du comité central d'entreprise n'a formulé d'observation ni manifesté un quelconque refus quant à la tenue de la réunion par visioconférence, que les questions inscrites à l'ordre du jour n'impliquaient pas un vote à bulletin secret et qu'il n'a pas été procédé à un tel vote, une cour d'appel retient à bon droit que l'utilisation de la visioconférence n'était pas de nature à entacher d'irrégularité les décisions prises par le comité central d'entreprise

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  12. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mars 2011 · n° 10-11.581

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 1233-3, alinéa 2, du code du travail et 12 de l'accord national interprofessionnel étendu du 11 janvier 2008 relatif à la modernisation du marché du travail, appliqués à la lumière de la Directive n° 98/59/CE, du Conseil, du 20 juillet 1998 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, que lorsqu'elles ont une cause économique et s'inscrivent dans un processus de réduction des effectifs dont elles constituent la ou l'une des modalités, les ruptures conventionnelles doivent être prises en compte pour déterminer la procédure d'information et de consultation des représentants du personnel applicable ainsi que les obligations de l'employeur en matière de plan de sauvegarde de l'emploi. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un comité central d'entreprise et des syndicats de leur demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement limitée à un seul projet de 18 licenciements économiques proprement dits, alors qu'il constatait qu'en plus de ces licenciements, de nombreuses ruptures conventionnelles résultant d'une cause économique étaient intervenues dans ce contexte de suppressions d'emplois dues à des difficultés économiques et qu'elles s'inscrivaient dans un projet global et concerté de réduction des effectifs au sein d'une unité économique et sociale

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  13. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 octobre 2010 · n° 09-65.565

    Sommaire de la Cour

    Sont parties à une opération de concentration, pour l'application du Règlement CE n° 802/2004 du 7 avril 2004 et des articles L. 2323-1 et L. 2323-20, l'ensemble des entités économiques qui sont affectées, directement ou indirectement, par la prise de contrôle. Une cour d'appel qui constate que l'opération projetée a pour effet de supprimer l'un des acteurs du marché et qu'elle a une incidence sur la situation des salariés des sociétés qui, indirectement, en étaient la cible, décide exactement que ces sociétés étaient parties à l'opération et que le comité central d'entreprise de l'unité économique et sociale (l'UES) qu'elles constituent est fondé à recourir à l'assistance d'un expert-comptable chargé d'analyser le projet

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  14. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2021 · n° 19-23.342

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. La cour d'appel, qui a constaté que les clauses de l'accord-cadre du 24 mai 2013 avaient été reprises dans les notes d'information, procès-verbaux des réunions du comité d'entreprise et résumé de la conférence donnée par la direction, a estimé, interprétant souverainement le sens et la portée de ces mentions, que l'employeur avait pris l'engagement unilatéral, dont les salariés pouvaient se prévaloir, de garantir un niveau de 1 000 emplois en contrats à durée indéterminée et en équivalent temps plein sur le site de Blanquefort, faisant ainsi ressortir qu'il ne s'agissait pas seulement d'un engagement de ne pas procéder à son initiative à des ruptures des contrats de »

    Lire l'arrêt
  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 octobre 2017 · n° 16-10.814

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt
  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 septembre 2017 · n° 15-25.783

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 809 du code de procédure civile, L. 2323-1, L. 2323-2 et L. 2323-3 du code du travail »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.