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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article R. 2314-28 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 201816 décisions de la Cour de cassation, dont 11 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat peut contester la représentativité d’un autre syndicat après les élections, même s’il n’a pas contesté sa capacité à présenter des candidats au premier tour.

    n° 12-21.766 (2013)

  • Le tribunal peut corriger un procès-verbal d’élections si celui-ci ne reflète pas la répartition légale des salariés dans les collèges électoraux.

    n° 11-28.001 (2012)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

16 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. AnnulationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juillet 2018 · n° 17-21.100

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'aucune demande d'annulation des élections n'a été formée dans le délai de quinze jours prévu par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, les élections intervenues postérieurement à la clôture des débats devant le tribunal d'instance sont purgées de tout vice. Il en résulte que se trouve privé de fondement juridique et doit être annulé le jugement rendu après les élections, qui constate l'irrégularité du processus préélectoral et ordonne sous astreinte la négociation d'un nouveau protocole préélectoral

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-60.189

    Sommaire de la Cour

    La saisine par pli recommandé adressé au greffe de la juridiction de renvoi après cassation est conforme aux prescriptions édictées pour la contestation des élections professionnelles par les articles R. 2314-28 et R. 2324-24 du code du travail, auxquels renvoie l'article 1033 du code de procédure civile

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2013 · n° 12-21.766

    Sommaire de la Cour

    L'absence de contestation, à l'occasion des élections professionnelles, de la capacité d'un syndicat à présenter des candidats au premier tour du scrutin n'empêche pas que soit contestée, postérieurement aux élections, la représentativité de ce syndicat dans le champ géographique et professionnel que couvre l'entreprise, peu important que le litige porte sur les critères également imposés pour la présentation de candidats

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 février 2013 · n° 11-60.195

    Sommaire de la Cour

    La saisine du tribunal d'instance par toute partie recevable à agir aux fins d'annulation des élections professionnelles, interrompt le délai de forclusion de l'article R. 2314-28 du code du travail au bénéfice des autres parties à l'instance. Il en résulte qu'est recevable la demande d'un syndicat attrait à l'instance, formée au-delà de ce délai, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle du demandeur initial et quel que soit le moyen sur lequel elle se fonde

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 novembre 2012 · n° 11-28.001

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal d'instance, saisi dans le délai de quinze jours de la proclamation des résultats, a compétence, en cas de contestation du procès-verbal des élections, pour en vérifier la régularité et le cas échéant, y apporter les corrections nécessaires. Il en résulte que doit être censurée la décision du tribunal d'instance qui, ayant constaté que l'autorité administrative avait réparti les salariés au sein des collèges en tenant compte des fonctions réellement exercées par eux, mais que le procès verbal d'élections reprenait la dénomination des emplois au sein de l'entreprise ou dans la convention collective, ce qui aboutissait à mentionner la présence de "techniciens" dans le premier collège et la présence "d'employés administratifs" dans le second collège, a refusé de rectifier le procès verbal en reprenant l'appellation correspondant à la catégorie légale des salariés retenue par l'autorité administrative

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 mars 2012 · n° 11-16.141

    Sommaire de la Cour

    La demande en annulation d'une liste de candidats lors des élections professionnelles relève de la contestation de la régularité de l'élection et non d'une contestation relative à l'électorat

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2012 · n° 10-25.429

    Sommaire de la Cour

    Le délai prévu par l'article R. 2314-28, alinéa 3, du code du travail pour contester la régularité de l'élection, n'est pas applicable aux contestations qui ne portent que sur la prétention d'un syndicat à la qualité de syndicat représentatif, sans remise en cause des résultats du scrutin. Encourt dès lors la cassation le jugement qui annule la désignation d'un délégué syndical en raison de l'absence de contestation par le syndicat des résultats de l'élection, alors que celui-ci soutenait qu'en raison de son caractère catégoriel et de son affiliation à une confédération interprofessionnelle nationale, son audience devait être calculée sur le seul collège dans lequel ses règles statutaires lui donnaient vocation à présenter des candidats

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  8. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2012 · n° 11-60.139

    Sommaire de la Cour

    La contestation des résultats du premier tour des élections, lorsqu'elle porte sur la détermination des suffrages recueillis par les organisations syndicales, n'est recevable que si elle est faite dans les quinze jours suivant ce premier tour ; ce délai court à compter de la proclamation des résultats ou de la publication du procès verbal de carence. Statue en conséquence à bon droit le tribunal d'instance, qui, ayant constaté qu'il n'était pas contesté que le premier tour des élections avait donné lieu à établissement d'un procès-verbal de carence porté à la connaissance des électeurs, dit forclose l'action mettant en cause l'absence de dépouillement des résultats de ce premier tour

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 janvier 2011 · n° 09-60.398

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'il est formé par déclaration écrite adressée au secrétariat-greffe du tribunal d'instance, le recours prévu par l'article R. 2314-28 du code du travail a pour date celle de l'envoi de la déclaration. C'est dès lors à bon droit qu'un tribunal d'instance qui, après avoir constaté que le délai de quinze jours prévu par ce texte pour contester la régularité d'une élection de délégués du personnel expirait le 17 juillet 2009 à minuit et que le salarié avait posté sa lettre ce même jour, déclare recevable le recours en annulation introduit par ce dernier

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  10. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2009 · n° 09-60.149

    Sommaire de la Cour

    Une contestation qui porte sur la durée des mandats issus des élections qui se sont déroulées en application d'un protocole préélectoral réduisant cette durée à deux ans n'est recevable que si elle est introduite dans le délai de quinze jours suivant ces élections. Dès lors, c'est à bon droit qu'un tribunal d'instance, saisi en 2009 d'une contestation relative à l'organisation de l'élection pour le renouvellement des membres de la délégation unique du personnel au terme de leur mandat fixé à deux ans par le protocole d'accord préélectoral signé en 2007 ayant organisé leur élection, a déclaré cette contestation forclose

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  11. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 08-60.331

    Sommaire de la Cour

    La contestation qui porte sur la participation d'une catégorie de personnel déterminée aux opérations électorales étant susceptible d'affecter la régularité des élections est recevable dans le délai de contestation de l'élection

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2020 · n° 18-26.806

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-10, L. 2314-5, alinéa 1er, R. 2314-27 et R. 2314-28 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure à la modification issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, le deuxième dans sa rédaction antérieure à la modification issue de l'ordonnance n° 2014-699 du 26 juin 2014 et les deux derniers dans leur rédaction antérieure à la modification issue du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'employeur doit recueillir l'avis des délégués du personnel avant d'engager la procédure de licenciement d'un salarié inapte à son emploi en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle e »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 18-11.899

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'en matière de vote par correspondance pour les élections professionnelles, ni la désignation dans le protocole d'accord préélectoral de personnes autres que les membres du bureau de vote pour acheminer et conserver les bulletins de vote, ni l'absence de boîte postale réservée pour les élections, ne constituent en soi des violations des principes généraux du droit électoral ; Et attendu que, sans être tenu de répondre à une argumentation inopérante, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a constaté que le scrutin s'était régulièrement déroulé conformément aux modalités prévues au protocole d'accord préélectoral et estimé que l'employeur »

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  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2017 · n° 16-60.269

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 2314-28 du code du travail et 2241 du code civil ; Attendu, selon le second de ces textes, applicable à tous les délais pour agir et à tous les cas d'incompétence, que la demande en justice portée devant un juge incompétent interrompt les délais de forclusion et de prescription ; »

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  15. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 28 septembre 2016 · n° 15-13.728

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2411-5, L. 2411-8, R. 2314-27, R. 2314-28, R. 2324-23 et R. 2324-24 du code du travail ; »

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  16. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2016 · n° 15-20.937

    Extrait des motifs

    « Vu l'article R. 2314-28 du code du travail, ensemble l'article 641 du code de procédure civile ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.