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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article R. 2314-23 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 20205 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

5 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2021 · n° 19-23.533

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2314-26 et R. 2314-5 du code du travail que la possibilité de recourir au vote électronique pour les élections professionnelles peut être ouverte par un accord d'entreprise ou par un accord de groupe, et, à défaut d'accord, par une décision unilatérale de l'employeur. Il ressort de ces dispositions que ce n'est que lorsque, à l'issue d'une tentative loyale de négociation , un accord collectif n'a pu être conclu que l'employeur peut prévoir par décision unilatérale la possibilité et les modalités d'un vote électronique. Dès lors que le législateur a expressément prévu qu'à défaut d'accord collectif, le recours au vote électronique pouvait résulter d'une décision unilatérale de l'employeur, cette décision unilatérale peut, en l'absence de délégués syndicaux dans l'entreprise ou dans le groupe, être prise par l'employeur sans qu'il soit tenu de tenter préalablement une négociation selon les modalités dérogatoires prévues aux articles L. 2232-23 à L. 2232-26 du code du travail

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mars 2020 · n° 19-16.438

    Sommaire de la Cour

    Un tribunal d'instance a exactement retenu que portait sur la régularité des élections une contestation de l'inscription sur les listes électorales et de l'éligibilité d'une catégorie de personnel. Ayant constaté que, conformément au protocole d'accord préélectoral unique organisant les élections au sein de tous les comités sociaux et économiques de l'entreprise, le dépouillement et la proclamation des résultats avaient été centralisés dans un même lieu situé hors de son ressort, le tribunal d'instance a pu en déduire que ce litige ne relevait pas de sa compétence, peu important que le protocole d'accord préélectoral ait été signé dans son ressort

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  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 mai 2010 · n° 09-60.350

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des dispositions de l'article L. 2314-24 du code du travail relatif au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le nombre de sièges attribué au quotient électoral lors de la première répartition est nécessairement un nombre entier, qui sert ensuite de base, conformément à l'article R. 2314-23 du code du travail, au calcul des sièges restants attribués sur la base de la plus forte moyenne. Doit être en conséquence cassée la décision qui, statuant sur la contestation des résultats des élections à la délégation unique du personnel, affirme que le nombre de sièges attribués à chaque liste selon la règle du quotient se calcule par rapport à la moyenne des voix de chaque liste au quotient électoral et qu'aucun texte légal ou réglementaire ne prescrit de ne pas prendre en considération les décimales

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 septembre 2025 · n° 23-23.738

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-32, R. 2314-23 et R. 2314-24 du code du travail et les principes régissant l'excès de pouvoir : 3. En application des textes susvisés, les contestations relatives à l'électorat, à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du code du travail, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal judiciaire qui, saisi par voie de requête, statue au fond par jugement rendu en dernier ressort. 4. Pour rejeter la demande en annulation de l'élection au comité social et économique de la société des élus de sexe masculin de la liste FO/CFDT, »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mars 2018 · n° 17-60.287

    Extrait des motifs

    « Vu les articles R. 2314-22 et R. 2314-23 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'aux termes du second de ces textes, lorsqu'il n'a été pourvu à aucun siège ou qu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restant sont attribués sur la base de la plus forte moyenne ; qu'à cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste ; que les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes obtenues ; que le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2020) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.