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Livre IV · La résolution des litiges - Le conseil de prud'hommesTitre V · Procédure devant le conseil de prud'hommesChapitre IV · Conciliation et jugementSection 2 · ConciliationSection 2 · Conciliation et orientation

Article R. 1454-10 du code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 26 mai 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Une transaction signée devant le bureau de conciliation peut toujours être contestée devant les prud'hommes, même si elle est mentionnée dans un procès-verbal.

    n° 08-43.084 (2010)

  • Le fait d'avoir renoncé à une action en signant une transaction ne bloque pas une nouvelle action pour contester cette transaction elle-même.

    n° 09-42.084 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 3 octobre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 08-43.084

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire la décision
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 septembre 2010 · n° 09-42.084

    Sommaire de la Cour

    Les parties peuvent toujours saisir la juridiction prud'homale d'une action en contestation d'une transaction quand bien même elle aurait été constatée dans un procès-verbal dressé par le bureau de conciliation (arrêt n° 1, pourvois n° 09-42.084 et 09-42.085 joints). Le désistement résultant d'une transaction ne fait pas obstacle à une nouvelle action ayant pour objet de contester cette transaction (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-43.084). Dès lors doivent être cassés les arrêts qui retiennent que la transaction a mis fin à l'instance prud'homale et décident que la demande en nullité de cette transaction est irrecevable, en l'absence d'appel-nullité exercé dans le délai d'un mois à compter du procès-verbal de conciliation (arrêt n°1) ou en raison de la règle de l'unicité de l'instance (arrêt n° 2)

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 26 mai 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire la décision
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 janvier 2017 · n° 15-12.841

    Extrait des motifs

    « Vu les articles 121 du code de procédure civile et R. 1454-10 du code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, que, dans le cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; »

    Lire la décision

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.

Citer cette page : « Article R. 1454-10 du code du travail : jurisprudence », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/code-du-travail/r1454-10 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-8EVBZQXC