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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre III · Repos et jours fériésChapitre III · Jours fériésSection 1 · Dispositions généralesSection 1 · Dispositions générales

Article L. 3133-3 du code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 juin 2012 · n° 10-21.306

    Sommaire de la Cour

    Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire la décision
  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-20.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3133-1 et L. 3133-3, alinéa 1er, du code du travail, les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'article 11.01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'article 20 de l'accord d'entreprise conclu le 26 septembre 2014, l'article 2, section 3, chapitre 3, de l'accord d'aménagement et du temps de travail à trente-deux heures pour les établissements du groupe associatif AFTAM entrant dans le champ d'application du périmètre 1, conclu le »

    Lire la décision
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2018 · n° 17-11.250

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3133-3 du code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ; »

    Lire la décision
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 septembre 2018 · n° 17-11.251

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3133-3 du code du travail, ensemble l'article 13 de la convention collective de la pharmacie d'officine du 3 décembre 1997 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.

Citer cette page : « Article L. 3133-3 du code du travail : jurisprudence », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/code-du-travail/l3133-3 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-025QEXZQ