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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre III · Repos et jours fériésChapitre III · Jours fériésSection 2 · Journée du 1er maiSection 2 · Journée du 1er mai

Article L. 3133-6 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 1 publiée au Bulletin

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 19 juin 2024 · n° 22-22.435

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison de l'article 7 ter de l'accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers, annexe I, de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 et de l'article L. 3133-6 du code du travail qu'un membre du personnel ouvrier mensualisé justifiant d'au moins une année d'ancienneté bénéficie pour chaque jour férié légal travaillé d'une indemnité calculée selon les règles fixées pour un 1er mai travaillé, égale au montant du salaire correspondant au travail accompli, et ne peut prétendre, en sus de cette indemnité, au versement d'une indemnité forfaitaire

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  2. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 décembre 2025 · n° 21-22.069

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, à l'issue de laquelle elle a évalué le montant du rappel de salaire dû à la salariée en raison de la requalification du contrat à temps complet et des sommes perçues par l'intéressée. »

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 octobre 2023 · n° 21-22.068

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 6. Sous le couvert d'un grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à dénoncer une erreur matérielle qui peut, selon l'article 462 du code de procédure civile, être réparée par la Cour de cassation à laquelle est déféré cet arrêt et dont la rectification sera ci-après ordonnée. 7. Le moyen ne peut donc être accueilli. »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.