CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2012, n° 10-21.306
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01618
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle
Articles du code du travail visés
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