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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 27 juin 2012, n° 10-21.306

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01618

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le salaire à maintenir les jours fériés chômés au sens de l'article L. 3133-3 du code du travail s'entend du salaire de base et de ses compléments habituels. Viole l'article L. 3133-3 du code du travail, l'arrêt qui exclut les primes pour heures de nuit qui correspondent à un élément de rémunération n'ayant pas un caractère exceptionnel, pour un salarié travaillant de nuit de manière habituelle

Articles du code du travail visés