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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre III · Repos et jours fériésChapitre III · Jours fériésSection 1 · Dispositions généralesSection 1 · Dispositions générales

Article L. 3133-1 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20164 décisions de la Cour de cassation, dont 3 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque deux jours fériés tombent le même jour, le salarié n’a droit à un jour supplémentaire ou à une indemnité que si sa convention collective garantit un nombre fixe de jours chômés pour les fêtes légales ou prévoit un paiement fixe pour ces jours.

    n° 11-19.956 (2012)

  • Les jours de repos acquis via un accord d’aménagement du temps de travail ne peuvent pas être placés sur un jour férié.

    n° 09-70.617 (2012)

  • Si une convention collective accorde 10 jours de congé payés pour les fêtes légales et que le 1er mai (déjà chômé et payé) coïncide avec l’une d’elles, le salarié a droit aux 10 jours en plus du 1er mai.

    n° 18-10.372 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

4 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 18-10.372

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël. Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui déboute un syndicat de sa demande tendant à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire aux salariés lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec le 1er mai qui est chômé et payé, alors que le texte susvisé garantit expressément aux salariés dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai régi par des dispositions propres

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 octobre 2012 · n° 11-19.956

    Sommaire de la Cour

    Lorsque deux jours fériés coïncident, le salarié ne peut prétendre à l'attribution de ces deux jours ou au paiement d'une indemnité qu'à la condition qu'une convention collective garantisse un nombre déterminé de jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales ou qu'elle prévoie le paiement d'un nombre déterminé de jours dans l'année. Par conséquent, doit être censurée la décision accordant aux salariés un jour de repos supplémentaire au titre du jeudi de l'Ascension qui, en 2008, a coïncidé avec le 1er mai, alors que l'article 31 de la convention collective nationale de la miroiterie, de la transformation et du négoce du verre, du 9 mars 1988 qui se borne à prévoir que les jours fériés sont chômés, payés et non récupérés, n'instaure aucun droit à un jour de congé ou de repos supplémentaire lorsque, par exception, deux jours fériés coïncident

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 février 2012 · n° 09-70.617

    Sommaire de la Cour

    Les jours acquis au titre d'un accord d'aménagement et de réduction du temps de travail ne peuvent pas être positionnés sur un jour férié. Doit être approuvé le jugement qui ayant constaté que la pratique de l'employeur faisait perdre au salarié le bénéfice des deux jours fériés auxquels il pouvait prétendre en application du droit local d'Alsace-Moselle lui accorde les rappels de salaires correspondants

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-20.357

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3133-1 et L. 3133-3, alinéa 1er, du code du travail, les articles 23 et 23 bis de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, l'article 11.01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, l'article 20 de l'accord d'entreprise conclu le 26 septembre 2014, l'article 2, section 3, chapitre 3, de l'accord d'aménagement et du temps de travail à trente-deux heures pour les établissements du groupe associatif AFTAM entrant dans le champ d'application du périmètre 1, conclu le »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.