Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mars 2019 · n° 18-10.372
Sommaire de la Cour
Selon l'article 32 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics et urbains de voyageurs du 11 avril 1986, les agents ont droit en plus du congé annuel, à un nombre de jours payés correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de 10, à savoir : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, la Toussaint, le 11 novembre, Noël. Doit en conséquence être censurée une cour d'appel qui déboute un syndicat de sa demande tendant à l'octroi d'un jour de congé supplémentaire aux salariés lorsque l'une des fêtes légales énumérées à l'article 32 coïncide avec le 1er mai qui est chômé et payé, alors que le texte susvisé garantit expressément aux salariés dix jours chômés correspondant aux jours de fêtes légales, auxquels s'ajoute le 1er mai régi par des dispositions propres