Skip to content

Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre II · Répartition et aménagement des horairesChapitre II · Travail de nuitSection 3 · Travail de nuitSection 3 · Dispositions supplétives

Article L. 3122-32 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 10 août 20163 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Le travail de nuit est exceptionnel : il ne peut être utilisé que si nécessaire pour assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale, et seulement après avoir vérifié qu’aucune autre organisation du temps de travail n’est possible. Son usage normal dans une entreprise est interdit.

    n° 13-24.851 (2014)

  • Une prime versée à un salarié à temps partiel pour compenser les contraintes liées à une modulation de son temps de travail (horaires variables) lui reste acquise, même si l’accord collectif prévoyant cette modulation est ensuite jugé inapplicable, dès lors que le salarié a effectivement subi ces contraintes pendant son emploi.

    n° 22-18.940 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-18.940

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de l'article 3-3-4 « Temps partiel modulé » de l'accord d'entreprise portant notamment révision de l'accord du 28 avril 1999 sur la réduction du temps de travail modifié par avenant du 18 août 2000, signé le 31 juillet 2007, que la prime mensuelle que ce texte prévoit, destinée à compenser les sujétions du salarié à temps partiel soumis à un régime de modulation, lui reste acquise, nonobstant une reconnaissance ultérieure de l'inopposabilité de l'accord collectif instituant cette modulation. Doit dès lors être approuvée la cour d'appel qui, pour rejeter la demande subsidiaire de l'employeur tendant à la restitution des sommes versées au salarié au titre de la modulation, par suite de l'inopposabilité de l'accord de modulation, a retenu que l'intéressé avait été soumis de manière effective, dans son planning, durant sa période d'emploi, à une modulation du temps de travail, faisant ainsi ressortir les sujétions compensées par la prime mensuelle de modulation

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2014 · n° 13-24.851

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3122-32 du code du travail, interprété à la lumière de la directive 93/104 du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, le recours au travail de nuit est exceptionnel, prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et est justifié par la nécessité d'assurer la continuité de l'activité économique ou des services d'utilité sociale. Il en résulte que le travail de nuit ne peut pas être le mode d'organisation normal du travail au sein d'une entreprise et ne doit être mis en oeuvre que lorsqu'il est indispensable à son fonctionnement. Le fait pour un employeur de recourir au travail de nuit en violation des dispositions légales susvisées constitue un trouble manifestement illicite. Est en conséquence approuvé l'arrêt qui ordonne à une société de cesser d'employer des salariés entre 21 heures et 6 heures dans son établissement des Champs-Elysées, après avoir relevé qu'alors qu'elle exerçait dans un secteur, le commerce de parfumerie, où le travail de nuit n'est pas inhérent à l'activité, elle ne démontrait pas qu'il était impossible d'envisager d'autres possibilités d'aménagement du temps de travail, non plus que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite

    Lire l'arrêt
  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 janvier 2019 · n° 17-22.018

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.