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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre II · Répartition et aménagement des horairesChapitre II · Travail de nuitSection 1 · Répartition de l'horaire collectifSection 1 · Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'annéeSection 1 · Ordre public

Article L. 3122-9 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord d'entreprise ne peut pas fixer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires supérieur à 1 607 heures par an. Les heures travaillées au-delà de ce seuil sont donc des heures supplémentaires, même si l'accord prévoit un seuil plus élevé.

    n° 13-13.502 (2014)

  • En l'absence de seuil inférieur fixé par accord, seules les heures travaillées au-delà de 1 607 heures par an sont des heures supplémentaires.

    n° 13-10.721 (2014)

  • Un accord de modulation doit préciser le programme indicatif de répartition du travail, les conditions de changement des horaires et les contreparties pour le salarié. Sans ces éléments, il est invalide.

    n° 07-44.712 (2009)

  • Un accord de modulation s'applique aux salariés embauchés après sa mise en place, sauf si le contrat de travail prévoit le contraire.

    n° 19-25.149 (2021)

  • Les absences pour maladie en période de haute activité réduisent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires, calculé sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.

    n° 08-44.550 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 novembre 2021 · n° 19-25.149

    Sommaire de la Cour

    L'accord de modulation qui relève de l'organisation collective du travail est, sauf disposition contractuelle contraire, applicable au salarié engagé postérieurement à sa mise en oeuvre au sein de l'entreprise

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 13-13.502

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 13-19.834

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 3122-9 et suivants du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, la modulation du temps de travail sur l'année peut être mise en place par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement qui fixe notamment le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, les conditions de changement des calendriers individualisés et les contreparties dues au salarié en cas de réduction du délai de prévenance de sept jours préalable à tout changement des horaires de travail. Justifie sa décision de déclarer illicite la mise en place unilatéralement par l'employeur d'une modulation sur l'année la cour d'appel qui, retenant que les dispositions d'une convention collective relatives à l'organisation du travail sur une base annuelle ou inférieure à l'année ne comportent pas de programme indicatif et renvoient à la négociation d'accords d'entreprise la définition des conditions précises d'une telle organisation, en déduit que ces dispositions conventionnelles, n'ayant pas été conclues en application de l'article L. 3122-9 du code du travail, ne sont pas restées en vigueur conformément à l'article 20, V, de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et qu'en l'absence d'accord collectif, l'employeur n'avait accès qu'à un dispositif permettant d'aménager le temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire limitée à quatre semaines, en application des arti

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2014 · n° 13-10.721

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'en l'absence de fixation par l'accord collectif d'un seuil de déclenchement inférieur à 1607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2013 · n° 11-17.644

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-14.083

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures de travail par an, nonobstant l'existence, dans son secteur d'activité, d'horaires d'équivalence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2011 · n° 09-42.939

    Sommaire de la Cour

    D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2010 · n° 08-44.550

    Sommaire de la Cour

    D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Enfin, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les articles L. 1132-1, L. 3121-1 et L. 3122-9 alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande de salariés en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour maladie à un travail effectif, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié que ces absences se situaient bien en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 23 septembre 2009 · n° 07-44.712

    Sommaire de la Cour

    Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur. Ayant constaté qu'un accord de modulation ne précisait ni le programme indicatif de la répartition de la durée du travail, ni les conditions de réduction du délai dans lequel les salariés devaient être prévenus des changements de leurs horaires de travail, ni les contreparties devant leur bénéficier dans cette hypothèse, la cour d'appel en a exactement déduit que ce texte n'étant pas conforme aux exigences de l'article précité du code du travail, le licenciement du salarié motivé par son seul refus d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre de la modulation était dépourvu de cause réelle et sérieuse

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2025 · n° 24-14.818

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, et l'article 10 de l'accord du 1er avril 1999 visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail : 6. Selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1607 heures. 7. Il »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 juillet 2023 · n° 21-25.689

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8 devenu l'article L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 20 V de la même loi et l'accord ARTT du 10 juin 1999 : 5. Selon le premier de ces textes, une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année à condition que, sur un an, cette durée n'excède pas un plafond de 1 607 heures. 6. Il résulte du deuxième de ces textes que les accords conclus en application de l'article L. 3122-9 du code du travail restent en vigueur. 7 »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.