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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre II · Répartition et aménagement des horairesChapitre II · Travail de nuitSection 1 · Répartition de l'horaire collectifSection 1 · Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'annéeSection 1 · Ordre public

Article L. 3122-2 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201611 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque l’entreprise n’a pas d’accord collectif sur l’organisation du temps de travail, l’employeur peut imposer seul la répartition des horaires sur des périodes de 4 semaines maximum.

    n° 15-10.025 (2016)

  • En l’absence d’accord collectif, l’employeur peut organiser le travail en périodes de 4 semaines au plus, même sans l’accord des salariés.

    n° 13-14.558 (2014)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

11 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 15-10.025

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3122-2, en sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, D. 3122-7-1 et D. 3122-7-2 du code du travail qu'à défaut d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise peut être organisée sous forme de périodes de travail chacune de quatre semaines au plus et l'employeur a la possibilité d'imposer unilatéralement la répartition du travail sur ces périodes. Viole ces textes la cour d'appel qui retient que la mise en place par l'employeur d'une répartition des horaires sur une période supérieure à une semaine constitue une modification du contrat de travail qui requiert l'accord exprès du salarié

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2014 · n° 13-14.558

    Sommaire de la Cour

    En l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, le décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 et l'article D. 3122-7-1 du code du travail donnent la possibilité à l'employeur d'organiser la durée du travail sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir relevé à juste titre que l'accord-cadre du 17 février 1999, qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur et que la nouvelle organisation du travail était soumise aux dispositions des articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 du code du travail, a retenu par une appréciation souveraine que La Poste avait de bonne foi engagé une négociation avec les organisations syndicales, et en a exactement déduit que l'organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire n'excédant pas quatre semaines au sein de la plate-forme départ courrier du sixième arrondissement de Paris pouvait être mise en place unilatéralement par l'employeur

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 mai 2025 · n° 24-11.616

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 1221-1 du code du travail : 6. Selon ce texte, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. 7. Pour rejeter la demande en paiement des heures de travail effectuées en août 2014, l'arrêt retient qu'il ressort des éléments produits par le salarié que celui-ci a effectué des heures de travail au mois d'août 2014 et que l'intéressé indique exactement le nombre d'heures qu'il prétend avoir accomplies pour chaque catégorie de prestations de sorte que l'employeur est en mesure d'y répondre. 8. Il relève que l'employeur conteste la réalisation de ces heures et que pour l'année scolaire 2014-2015, le calendrier communiqué au salarié total »

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  4. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 septembre 2024 · n° 22-17.193

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-2, alinéa 1er, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, l'article 4.1 de l'avenant du 21 janvier 2015 à l'accord d'entreprise de réduction et d'aménagement du temps de travail le matériel PERA du 23 août 1999 et l'article 24 de l'accord national du 23 février 1982 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail dans les industries métallurgiques modifié par l'avenant du 29 janvier 2000 : 5. Aux termes du premier de ces textes, un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organi »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-20.640

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5. L'article III-E-3 de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 qui se rapporte au paiement des heures supplémentaires, après avoir rappelé que les heures supplémentaires donnent en principe lieu à un paiement majoré dans les conditions définies par l'accor »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-20.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5. L'article III-E-3 de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 qui se rapporte au paiement des heures supplémentaires, après avoir rappelé que les heures supplémentaires donnent en principe lieu à un paiement majoré dans les conditions définies par l'accor »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 avril 2022 · n° 19-24.920

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article 5 du code de procédure civile : 13. Aux termes de ce texte, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé. 14. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 443,52 euros en remboursement d'une retenue sur salaire pratiquée aux mois de janvier et février 2012, l'arrêt retient que l'employeur a procédé à deux retenues sur salaire en indiquant « remboursement VAE 1180,80 » « 1ère échéance/5 » (en janvier 2012) puis « 2ème échéance/5 » (en février 2012) avant de régler une somme supplémentaire de 152,06 euros sous l'intitulé « remboursement VAE de la DIFF : 347,47 euros - 500 euros » (en mars 2012) »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2019 · n° 19-13.156

    Extrait des motifs

    « Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagment du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temp »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2019 · n° 19-13.157

    Extrait des motifs

    « Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du tem »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 16-16.451

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3122-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.6.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 ; »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 juillet 2017 · n° 16-16.452

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 3122-2 du code du travail en sa rédaction alors applicable, ensemble l'article 7.2.6.2 de l'accord d'entreprise relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du 15 octobre 2014 ; »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.