Skip to content

Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre II · Répartition et aménagement des horairesChapitre II · Travail de nuitSection 1 · Répartition de l'horaire collectifSection 1 · Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'annéeSection 1 · Ordre public

Article L. 3122-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque le temps de travail est organisé sur plusieurs semaines et qu’un salarié est absent pour maladie pendant une période de forte activité, le nombre d’heures à partir duquel ses heures deviennent supplémentaires est réduit de la durée de son absence, calculée sur la base de la moyenne hebdomadaire de travail dans l’entreprise sur la période de référence.

    n° 24-19.545 (2026)

  • Un accord d’entreprise peut prévoir que les heures supplémentaires sont comptabilisées à la fin de l’année et payées en partie par anticipation chaque mois, avec une régularisation en fin d’année, sans enfreindre la loi.

    n° 23-20.063 (2025)

  • Les jours de repos issus d’une répartition du travail sur 4 jours par semaine ne compensent pas des heures supplémentaires : leur coïncidence avec un jour férié ne donne droit ni à un repos supplémentaire ni à une indemnité.

    n° 21-24.036 (2023)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 3 juin 2026 · n° 24-19.545

    Sommaire de la Cour

    En cas d'aménagement du temps de travail sur une période de référence de plusieurs semaines et en l'absence de dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période de haute activité, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail applicable dans l'entreprise pendant la période de référence. Pour calculer la somme due au titre des heures supplémentaires, il incombe aux juges du fond, d'abord d'évaluer la durée de l'absence du salarié lors des périodes de haute activité, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence, ensuite de retrancher cette durée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable dans l'entreprise, afin de déterminer le seuil de déclenchement spécifique au salarié absent pour maladie, enfin, de décompter le nombre d'heures de travail effectivement travaillées par le salarié, seules les heures accomplies au-delà de ce seuil de déclenchement spécifique constituant des heures supplémentaires

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2025 · n° 23-20.063

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions de l'article 3.1. de l'accord portant sur l'aménagement du temps de travail et la variation de l'activité sur l'année, applicable au sein de l'unité économique et sociale Byblos, conclu le 9 septembre 2010, prévoyant que les heures supplémentaires étaient décomptées à la fin de l'année civile, constitutive de la période de référence, et que, dans l'intérêt des salariés, les heures supplémentaires étaient payées pour partie par anticipation à la fin du mois au cours duquel elles avaient été effectuées, avec une régularisation en fin d'année des heures accomplies en sus de 35 heures en moyenne sur l'année, ne sont pas contraires à l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mai 2023 · n° 21-24.036

    Sommaire de la Cour

    Les jours non travaillés, issus de la répartition de la durée de travail de trente-cinq heures sur quatre jours de la semaine, constituent des jours de repos qui n'ont pas vocation à compenser des heures de travail effectuées au-delà de la durée légale ou conventionnelle, de sorte que la coïncidence entre ces jours et des jours fériés n'ouvre droit ni à repos supplémentaire ni à indemnité compensatrice

    Lire l'arrêt
  4. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 mai 2016 · n° 14-29.512

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions de l'article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. QPCPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 février 2025 · n° 24-40.032

    Extrait des motifs

    « Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4. Par ordonnances du 4 décembre 2024, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Tulle a transmis des questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées : « L'article L. 3122-4 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d'égalité des citoyens devant la loi, au principe de sécurité juridique, à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre contenus dans les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au Préambule de la »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 juin 2021 · n° 19-15.264

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-33 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et 3.5.2. de l'accord d'entreprise du 1er juillet 2010 de substitution à l'accord relatif à la durée, l'aménagement du temps de travail et aux salaires en date du 30 juin 1999 et ses avenants, interprétés à la lumière de l'article 4 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 6. Aux termes du deuxième de ces textes, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d'un tem »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.