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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre II · Répartition et aménagement des horairesChapitre II · Travail de nuitSection 1 · Répartition de l'horaire collectifSection 1 · Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'annéeSection 1 · Ordre public

Article L. 3122-3 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20166 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord ou un décret doit autoriser les cycles de travail de quelques semaines et fixer leur durée maximale. Un accord qui ne précise pas cette durée maximale et renvoie à des négociations locales n’est pas un accord de cycle valable.

    n° 11-12.192 (2012)

  • Si la procédure d’information-consultation sur le travail de nuit est irrégulière, les représentants du personnel peuvent demander sa suspension ou une réparation. Un salarié ne peut pas demander réparation pour ce motif.

    n° 16-15.584 (2017)

  • Les jours de modulation (répartition des heures dans un cycle) ne sont pas des jours de réduction du temps de travail. Si le dernier jour de congés tombe sur un jour de modulation, il compte comme jour de congé payé.

    n° 18-13.604 (2020)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 janvier 2020 · n° 18-13.604

    Sommaire de la Cour

    Les jours de modulation prévus dans le cadre d'une organisation du travail par cycle, qui visent à répartir des heures de travail au sein d'un même cycle, n'ont pas la même nature que les jours de réduction du temps de travail, qui constituent la contrepartie d'un travail supérieur à la durée légale hebdomadaire de travail de 35 heures. Il en résulte qu'en cas de décompte des jours de congés en jours ouvrables, lorsque le dernier jour de congés correspond à un jour de modulation, ce dernier doit être comptabilisé comme jour de congé payé

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 novembre 2017 · n° 16-15.584

    Sommaire de la Cour

    L'irrégularité affectant le déroulement de la procédure d'information-consultation de la mise en place ou modification de l'organisation du travail de nuit permet seulement aux institutions représentatives du personnel d'obtenir la suspension de la procédure, si elle n'est pas terminée, ou à défaut, la réparation du préjudice subi à ce titre. Dès lors, le salarié est mal fondé à invoquer au soutien d'une demande de réparation que l'absence de consultation préalable des institutions représentatives du personnel rendait illégal le recours au travail de nuit

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2012 · n° 11-17.110

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail et, qu'en conséquence, il était resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors que cet accord laissait ouverte la possibilité d'autres aménagements du temps de travail que l'organisation du travail par cycle, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et qu'il renvoyait à la négociation d'accords locaux les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-12.192). Doit, en revanche, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'accord litigieux posait le principe du recours possible à une organisation du travail par cycle, tout en renvoyant à des accords lo

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juin 2012 · n° 11-12.192

    Sommaire de la Cour

    Selon l'article L. 3122-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, les cycles de travail dont la durée est fixée à quelques semaines peuvent être mis en place lorsque cette possibilité est autorisée par décret ou un accord d'entreprise, qui fixe alors la durée maximale de cycles. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour juger illicite la mise en place d'une organisation du travail en cycles de quatre semaines par décision unilatérale de l'employeur, estime que l'accord-cadre du 17 février 1999 sur le dispositif d'application de l'aménagement et de la réduction du temps de travail à la Poste est un accord de cycle conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail et, qu'en conséquence, il était resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, alors que cet accord laissait ouverte la possibilité d'autres aménagements du temps de travail que l'organisation du travail par cycle, qu'il ne précisait pas la durée maximale du cycle et qu'il renvoyait à la négociation d'accords locaux les modalités précises d'organisation du travail, ce dont il se déduisait que cet accord-cadre n'avait pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 du code du travail (arrêt n° 1, pourvoi n° 11-12.192). Doit, en revanche, être approuvé l'arrêt qui, constatant que l'accord litigieux posait le principe du recours possible à une organisation du travail par cycle, tout en renvoyant à des accords lo

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 19-12.703

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 1er du chapitre 4 du protocole d'accord du 16 juillet 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu au sein de la société Schappe techniques : 4. Selon le second de ces textes, pour le personnel travaillant en équipe, les horaires de travail sont répartis sur cinq jours ouvrables, du lundi au vendredi, sur une période de deux semaines. La première semaine, la durée hebdomadaire de travail des salariés affectés à l'équipe A est de 38 heures, selon les horaires suivants : le lundi de 7 h à 13 h et les mardi, mercredi, »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mars 2020 · n° 19-12.702

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 3122-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et l'article 1er du chapitre 4 du protocole d'accord du 16 juillet 1998 sur la réduction et l'aménagement du temps de travail, conclu au sein de la société Schappe techniques : 4. Selon le second de ces textes, pour le personnel travaillant en équipe, les horaires de travail sont répartis sur cinq jours ouvrables, du lundi au vendredi, sur une période de deux semaines. La première semaine, la durée hebdomadaire de travail des salariés affectés à l'équipe A est de 38 heures, selon les horaires suivants : le lundi de 7 h à 13 h et les mardi, mercredi, »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.