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Livre Ier · Durée du travail, repos et congésTitre II · Durée du travail, répartition et aménagement des horairesChapitre II · Répartition et aménagement des horairesChapitre II · Travail de nuitSection 1 · Répartition de l'horaire collectifSection 1 · Répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'annéeSection 1 · Ordre public

Article L. 3122-10 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 201614 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • En cas de modulation annuelle du travail, les heures supplémentaires commencent dès que le salarié dépasse 1 607 heures par an, même s’il n’a pas acquis tous ses congés payés pour la période concernée.

    n° 11-17.644 (2013)

  • Un accord d’entreprise ne peut pas fixer un seuil de déclenchement des heures supplémentaires supérieur à 1 607 heures par an, même si le secteur utilise des horaires d’équivalence.

    n° 11-14.083 (2012)

  • Si l’accord collectif ne prévoit pas de seuil inférieur, seules les heures au-delà de 1 607 par an comptent comme heures supplémentaires.

    n° 13-10.721 (2014)

  • Les jours de congés payés ou d’absence ne sont pas comptés comme du temps de travail effectif, sauf si la loi, un accord ou un usage dans l’entreprise le prévoit.

    n° 09-42.939 (2011)

  • En cas de modulation annuelle, si un salarié est absent pour maladie pendant une période de forte activité, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est réduit de la durée de cette absence, calculée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation.

    n° 08-44.550 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

14 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 13-13.502

    Sommaire de la Cour

    Il résulte de la combinaison des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1 607 heures par an. Doivent en conséquence être qualifiées d'heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la 1 607e heure annuelle, la fixation d'un seuil de déclenchement supérieur à 1 607 heures n'affectant pas, à elle seule, la validité de l'accord

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2014 · n° 13-10.721

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions combinées des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, qu'en l'absence de fixation par l'accord collectif d'un seuil de déclenchement inférieur à 1607 heures, seules les heures effectuées au-delà de ce seuil constituent des heures supplémentaires

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 14 novembre 2013 · n° 11-17.644

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires prévu par un accord de modulation ne peut être supérieur au plafond de 1607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n'aurait pas acquis l'intégralité de ses droits à congés payés au titre de la période de référence prévue par l'accord

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 septembre 2012 · n° 11-14.083

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des dispositions des articles L. 3122-9 et L. 3122-10 du code du travail qu'un accord d'entreprise ne peut fixer, comme seuil de déclenchement des heures supplémentaires, un plafond supérieur à 1607 heures de travail par an, nonobstant l'existence, dans son secteur d'activité, d'horaires d'équivalence

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 février 2011 · n° 09-42.939

    Sommaire de la Cour

    D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les article L. 3121-1 et L. 3122-9 du code du travail alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande du salarié en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour congé sans solde à du temps de travail effectif

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 juillet 2010 · n° 08-44.550

    Sommaire de la Cour

    D'abord, selon l'article L. 3122-10 II du code du travail alors applicable, constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Ensuite, les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Enfin, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. Viole dès lors l'article susvisé ainsi que les articles L. 1132-1, L. 3121-1 et L. 3122-9 alors applicables, l'arrêt qui pour accueillir la demande de salariés en paiement d'heures supplémentaires, assimile les heures d'absence pour maladie à un travail effectif, alors qu'il lui appartenait, après avoir vérifié que ces absences se situaient bien en période de haute activité, de comparer le nombre d'heures effectivement accomplies par le salarié pendant l'année au seuil de déclenchement des heures supplémentaires tel que déterminé ci-dessus

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-20.643

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction de la durée du travail du 19 juin 2000 conclu au sein de la société Kayserberg Packaging : 4. Selon le premier de ces textes, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la convent »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-20.641

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 212-8, alinéas 3 et 4 du code du travail, devenu l'article L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'accord-cadre relatif à l'aménagement, l'organisation, la réduction de la durée du travail du 19 juin 2000 conclu au sein de la société [Localité 24] Packaging : 4. Selon le premier de ces textes, constituent des heures supplémentaires auxquelles s'appliquent les dispositions relatives au décompte et au paiement des heures supplémentaires, au contingent annuel d'heures supplémentaires et au repos compensateur obligatoire, les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par la conv »

    Lire l'arrêt
  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-20.639

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5. L'article III-E-3 de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 qui se rapporte au paiement des heures supplémentaires, après avoir rappelé que les heures supplémentaires donnent en principe lieu à un paiement majoré dans les conditions définies par l'accor »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 7 février 2024 · n° 22-20.640

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour 4. Une convention collective, si elle manque de clarté, doit être interprétée comme la loi, c'est-à-dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte. 5. L'article III-E-3 de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France du 28 mars 2013 qui se rapporte au paiement des heures supplémentaires, après avoir rappelé que les heures supplémentaires donnent en principe lieu à un paiement majoré dans les conditions définies par l'accor »

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2019 · n° 19-13.157

    Extrait des motifs

    « Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du tem »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2019 · n° 19-13.158

    Extrait des motifs

    « Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2019 · n° 19-13.159

    Extrait des motifs

    « Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging, ensemble l'article L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif ; »

    Lire l'arrêt
  14. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 décembre 2019 · n° 19-13.156

    Extrait des motifs

    « Vu l'accord cadre du 19 juin 2000 relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction de la durée du travail conclu au sein de la société Kaysersberg Packaging et l'accord collectif du 28 mars 2013 sur l'aménagment du temps de travail au sein de la société DS Smith Packaging France, ensemble les articles L. 212-8 du code du travail, devenu L. 3122-10 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, et L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ; Attendu que les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires, ne peuvent être assimilés à du temp »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.