Livre III · Les institutions représentatives du personnel›Titre II · Comité d'entreprise›Titre II · Conseil d'entreprise›Chapitre IV · Composition, élection et mandat›Section 3 · Durée et fin du mandat
Article L. 2324-26 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 20183 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
En cas de transfert d’entreprise, un accord pour aligner la date des élections professionnelles dans l’entité transférée sur celle de l’entreprise d’accueil peut être signé à la majorité requise par la loi (article L. 2232-12), sans besoin de l’unanimité.
Une entité économique transférée conserve son autonomie si, après le transfert, ses responsables gardent les mêmes pouvoirs (organiser le travail, donner des ordres, répartir les tâches, utiliser les moyens matériels) sans intervention directe de l’employeur cessionnaire.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
3 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au Bulletin
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2014 · n° 14-14.917
Sommaire de la Cour
Les accords prévus aux articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail en cas de transfert d'entreprise, et ayant pour objet d'aligner la date des élections dans les entités transférées sur celle de l'entreprise d'accueil, ne sont pas soumis à l'exigence d'unanimité et peuvent être valablement conclus aux conditions prévues par l'article L. 2232-12 du code du travail
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 novembre 2011 · n° 10-23.609
Sommaire de la Cour
Par arrêt du 29 juillet 2010 (C-151/09, UGT-FSP), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit qu'une entité économique transférée conserve son autonomie, au sens de l'article 6, paragraphe1, de la Directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements, dès lors que les pouvoirs accordés aux responsables de cette entité, au sein des structures d'organisation du cédant, à savoir le pouvoir d'organiser, de manière relativement libre et indépendante, le travail au sein de ladite entité dans la poursuite de l'activité économique qui lui est propre et, plus particulièrement, les pouvoirs de donner des ordres et des instructions, de distribuer des tâches aux travailleurs subordonnés relevant de l'entité en cause ainsi que de décider de l'emploi des moyens matériels mis à sa disposition, ceci sans intervention directe de la part d'autres structures d'organisation de l'employeur, demeurent, au sein des structures d'organisation du cessionnaire, en substance, inchangés.
Un contrat de location-gérance n'emporte pas en lui-même la disparition du caractère distinct de l'entité transférée.
Une cour d'appel, statuant comme juridiction des référés, ayant constaté que l'entité transférée est une entreprise de prestations informatiques comprenant des agences réparties sur to
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 12 avril 2018 · n° 16-29.069
Extrait des motifs
« Vu les articles L. 2314-26, L. 2314-28, L. 2324-26 et L. 2326-1, du code du travail alors applicables, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte des articles L. 2314-28 et L. 2324-26 du code du travail, d'une part, que les mandats représentatifs d'une entité transférée ne sont maintenus que si cette entité conserve son autonomie, d'autre part, qu'à supposer un tel maintien, et pour tenir compte de la date habituelle des élections dans l'entreprise d'accueil, la durée de ces mandats peut être réduite ou prorogée par accord entre le nouvel employeur et les organisations syndicales représentatives existant dans le ou les établissements absorbés sans que cet acc »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.