Skip to content

Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre II · Comité d'entrepriseTitre II · Conseil d'entrepriseChapitre IV · Composition, élection et mandatSection 2 · Election

Article L. 2324-23 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

Abrogé le 1er janvier 20186 décisions de la Cour de cassation, dont 2 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Si le tribunal vérifie après les élections que les listes de candidats ne respectaient pas la règle de parité hommes-femmes, il ne peut appliquer que les sanctions prévues par l’article L. 2324-23 du Code du travail.

    n° 17-26.724 (2019)

  • Lorsque deux postes sont à pourvoir dans un collège composé à 77 % de femmes et 23 % d’hommes, une liste de candidats doit obligatoirement comporter une femme et un homme, ce dernier représentant le sexe sous-représenté.

    n° 17-14.088 (2018)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

6 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 avril 2019 · n° 17-26.724

    Sommaire de la Cour

    Lorsque le tribunal d'instance, saisi du non-respect éventuel par les listes de candidats des prescriptions légales relatives à la parité entre les hommes et les femmes, statue, après qu'il a été procédé aux élections, seules les sanctions prévues à l'article L. 2324-23 du code du travail sont applicables

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 17-14.088

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail, alors applicables, le tribunal d'instance qui rejette la demande d'annulation de l'élection d'un candidat de sexe masculin figurant sur une liste ne comportant que son nom alors que, deux postes étant à pourvoir et le collège composé de 77 % de femmes et de 23 % d'hommes, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2324-22-1, interprété conformément à la décision n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire comportant nécessairement une femme et un homme, ce dernier au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré

    Lire l'arrêt
  3. AnnulationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mars 2019 · n° 18-60.121

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2324-22-1 du code du travail, alors applicable, interprété conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2017-686 QPC du 19 janvier 2018 et les articles L. 2324-23 et L. 2326-2 du même code, alors applicables ; »

    Lire l'arrêt
  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 17-28.551

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'élection au premier tour de M. Z... dans le deuxième collège DP IME /Siège ainsi que son élection au premier tour dans le deuxième collège CE IME /Siège et, par voie de conséquence, ordonner des élections partielles, le jugement retient qu'en l'espèce, la demanderesse produit des calculs détaillés relatifs à la répartition homme/femme au sein du collège CE Siège et au sein du collège DP IME auxquels il convient de se reporter, qu'il en résulte que la parité homme/ femme n'est pas respectée ; Qu'en statuant ainsi, sans mentionner en »

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 mai 2018 · n° 17-14.569

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2324-22-1, L. 2324-22-2, L. 2324-23 et L. 2326-2 du code du travail, alors applicables ; Attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 2326-2 du code du travail, la délégation unique du personnel est composée des représentants du personnel élus dans les conditions prévues pour les représentants du personnel au comité d'entreprise ; Attendu, ensuite, qu'aux termes de l'article L. 2324-22-1 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et que les listes sont co »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2016 · n° 15-28.483

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.