Livre III · Les institutions représentatives du personnel›Titre II · Comité d'entreprise›Titre II · Conseil d'entreprise›Chapitre II · Conditions de mise en place et de suppression›Section 1 · Conditions de mise en place
Article L. 2322-4 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation
Abrogé le 1er janvier 201810 décisions de la Cour de cassation, dont 9 publiées au Bulletin
L'essentiel de la jurisprudence
Synthèse générée par IA
Une action en paiement d’un rappel de salaire, fondée sur la requalification d’un contrat intermittent en contrat à temps complet, se prescrit par 3 ans.
Plusieurs entreprises juridiquement distinctes forment une unité économique et sociale (UES) si elles ont : des pouvoirs de direction concentrés, des activités similaires ou complémentaires, et une communauté de travailleurs (statut et conditions de travail proches, avec possibilité de changer de société).
Une UES peut exister entre plusieurs sociétés même si une société holding n’en fait pas partie, dès lors que les critères de concentration des pouvoirs, de complémentarité des activités et de communauté de travailleurs sont réunis.
Un groupement d’employeurs qui met à disposition du personnel à ses membres n’a pas d’activité complémentaire à celle de ces membres, donc l’article L. 2322-4 ne s’applique pas à eux.
Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.
Les décisions qui l'appliquent
10 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.
CassationPublié au BulletinFormation de section
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 mars 2024 · n° 22-14.004
Sommaire de la Cour
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'action en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification d'un contrat de travail intermittent en contrat de travail à temps complet est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 16-27.690
Sommaire de la Cour
Au sein d'un groupe, une unité économique et sociale peut être reconnue par convention ou par décision de justice entre des entités juridiquement distinctes qu'elles soient ou non dotées de la personnalité morale, dès lors qu'est caractérisée entre ces structures, d'une part, une concentration des pouvoirs de direction à l'intérieur du périmètre considéré ainsi qu'une similarité ou une complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, d'autre part, une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine mutabilité des salariés
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2015 · n° 13-24.253
Sommaire de la Cour
La concentration des pouvoirs par une société associée unique de quatre sociétés, leur complémentarité en ce qu'elles concourent toutes à des activités similaires, l'existence d'une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de leurs conditions de travail similaires se traduisant par une permutabilité du personnel, caractérisent l'existence d'une unité économique et sociale.
Justifie dès lors sa décision, la cour d'appel qui constate que les éléments constitutifs d'une unité économique et sociale sont ainsi réunis entre ces quatre sociétés, peu important que la société holding ne soit pas intégrée dans son périmètre
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2014 · n° 13-11.593
Sommaire de la Cour
L'activité d'un groupement d'employeurs, qui consiste à procurer occasionnellement du personnel à ses membres, n'est pas complémentaire de l'activité économique de production agricole de ces derniers, ce qui exclut l'application de l'article L. 2322-4 du code du travail à leur égard
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 juin 2014 · n° 13-10.301
Sommaire de la Cour
Faute de procurer un avantage aux salariés, la décision par laquelle, en l'absence de délégué syndical, l'employeur instaure le repos compensateur de remplacement prévu à l'article L. 3121-24 du code du travail ne constitue pas un acte soumis aux règles de dénonciation des engagements unilatéraux et devient caduque après que, les conditions de son existence ayant disparu par suite de l'assujettissement de l'entreprise à l'obligation annuelle de négocier, il ne lui a pas été substitué un accord collectif dans le délai imparti pour cette négociation.
C'est dès lors à bon droit qu'après avoir constaté qu'une entreprise s'était trouvée assujettie à l'obligation annuelle de négocier par suite de son intégration dans une unité économique et sociale (UES) accompagnée de la désignation d'un délégué syndical et qu'aucun accord sur le repos de remplacement n'avait été conclu à l'issue du délai imparti pour cette négociation, une cour d'appel décide que la décision unilatérale par laquelle l'employeur avait antérieurement mis en place un tel repos avait cessé de produire effet à l'issue de ce délai, de sorte que les salariés avaient droit au paiement des heures supplémentaires accomplies après cette date
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 25 septembre 2012 · n° 10-26.224
Sommaire de la Cour
Ayant constaté que des sociétés, rassemblées en une unité économique et sociale (UES), constituaient une entreprise elle-même divisée en établissements distincts et que le montant global de la contribution était inchangé, la cour d'appel en a exactement déduit que cette contribution au financement des institutions sociales devait être calculée dans le cadre de l'entreprise, c'est-à-dire de l'UES, et le taux légal de cette contribution ensuite appliqué à chaque établissement, en l'absence d'usage plus favorable
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 janvier 2012 · n° 11-20.232
Sommaire de la Cour
Il ne résulte ni de l'article L. 2322-4 du code du travail, ni d'aucun autre texte que la décision judiciaire qui tend à la reconnaissance d'une unité économique et sociale est rendue en dernier ressort.
Si, dans ses arrêts antérieurs, la Cour de cassation jugeait qu'étaient en dernier ressort les décisions rendues sur une demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale formées à l'occasion d'un litige électoral, l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 conduit à revenir sur cette jurisprudence dès lors que la demande de reconnaissance ne peut plus désormais être formulée à l'occasion d'un contentieux en matière d'élection professionnelle ou de désignation de représentants syndicaux pour lesquels le tribunal d'instance a compétence en dernier ressort.
Il s'en déduit que la demande de reconnaissance d'une unité économique et sociale, qu'elle ait pour objet ou pour conséquence la mise en place d'institutions représentatives correspondantes, est indéterminée et que le jugement est susceptible d'appel conformément à l'article 40 du code de procédure civile
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 novembre 2010 · n° 09-40.555
Sommaire de la Cour
La reconnaissance judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) ne peut être demandée par une personne étrangère à la collectivité de travail dont il s'agit d'assurer la représentation
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 16 décembre 2008 · n° 07-43.875
Sommaire de la Cour
La reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) entre des entités juridiques distinctes a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs.
En résulte que si la reconnaissance d'une UES, permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité morale
Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 janvier 2022 · n° 20-14.545
Extrait des motifs
« Réponse de la Cour
4. En application de l'article 79 du code de procédure civile, saisie par l'effet dévolutif de l'appel et investie de la plénitude de juridiction tant en matière civile qu'en matière prud'homale, la cour d'appel avait le pouvoir et le devoir de statuer sur le moyen invoqué par la salariée tiré de l'existence d'une unité économique et sociale imposant à l'employeur la mise en place des institutions représentatives du personnel correspondantes.
5. Le moyen est dès lors inopérant. »
Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.