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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article L. 2314-29 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201813 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lors d’élections partielles pour plusieurs sièges, les syndicats doivent présenter une liste respectant la proportion femmes-hommes du collège électoral, avec au moins un candidat du sexe sous-représenté. Si cette règle exclurait totalement un sexe, la liste peut comporter un seul candidat du sexe sous-représenté, sans obligation d’en avoir davantage.

    n° 21-60.183 (2022)

  • Si une liste de candidats ne respecte pas la règle de représentation équilibrée femmes-hommes, le juge peut annuler l’élection d’un nombre d’élus correspondant au déséquilibre, mais ne peut pas rectifier l’attribution des sièges après coup.

    n° 23-60.107 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 mai 2025 · n° 23-21.954

    Sommaire de la Cour

    Le tribunal qui constate que la demande reconventionnelle formée par un syndicat défendeur tend à l'annulation de l'élection d'un candidat du syndicat demandeur, pour non-respect par la liste de candidats déposée par ce syndicat de la règle de la représentation proportionnée des femmes et des hommes, peut en déduire que cette demande est irrecevable, dès lors que cette demande, bien que relative aux mêmes opérations électorales, qui ne vise pas le rejet total ou partiel des prétentions originaires tendant à l'annulation, pour le même motif, de l'élection d'un candidat figurant sur la liste du syndicat défendeur, ne s'y rattache pas par un lien suffisant au sens de l'article 70 du code de procédure civile

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  2. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 septembre 2024 · n° 23-60.107

    Sommaire de la Cour

    Les dispositions des articles R. 2314-19 à R. 2314-21 du code du travail, permettant au juge de rectifier l'attribution erronée des sièges à l'issue du scrutin, ne s'appliquent pas en cas de vacance consécutive à l'annulation de l'élection d'un salarié en application de l'article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par l'article L. 2314-30 du même code

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  3. RejetPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2022 · n° 21-60.183

    Sommaire de la Cour

    En application de l'article L. 2314-10 du code du travail, les élections partielles se déroulent dans les conditions fixées à l'article L. 2314-29 pour pourvoir tous les sièges vacants dans les collèges intéressés, sur la base des dispositions en vigueur lors de l'élection précédente. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe il résulte de l'article précité que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger. Aux termes de l'article L. 2314-32 du code du travail, en cas de non-respect par une liste de candidats des règles de représentation proportionnée entre les femmes et les hommes prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 du code du travail, le juge annule l'élection d'un nombre d'élus

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  4. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 avril 2026 · n° 25-14.246

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'u »

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  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 décembre 2025 · n° 24-60.181

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail, les articles 16-2 et 16-3 des statuts de la fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services adoptés par le 15e congrès du 29 novembre au 2 décembre 2021 : 6. Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise. En cas de dépôt de listes concurrentes, il appartient alors aux syndicats de justifier des dispositions statutaires déterminant le syndicat ayant qualité pour procéder au dépôt d'une liste de candidats, ou de la décision pris »

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  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 septembre 2025 · n° 24-20.524

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-6, L. 2314-28, L. 2314-29, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail : 7. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est à dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'u »

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 mai 2025 · n° 24-15.858

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-30, L. 2314-32 et L. 2314-29 du code du travail : 6. Selon le premier de ces textes, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale. 7. Selon le deuxième de ces textes, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du »

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  8. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 avril 2025 · n° 24-11.979

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 7. Les modalités d'organisation du scrutin, fixées par un protocole d'accord préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, s'imposent à l'employeur et aux organisations syndicales. 8. Pour annuler les élections au troisième collège du comité social et économique de la société du site de [Localité 6] du 1er au 5 décembre 2023, après avoir constaté que le protocole d'accord préélectoral avait fixé au 20 novembre 2023 à 10 heures la date limite de dépôt des candidatures pour le premier tour de scrutin et que l'Union locale CGT avait déposé le 14 novembre 2023 une liste par une lettre dont l'objet ét »

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  9. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 février 2025 · n° 24-60.188

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail : 11. Selon ce texte, le scrutin est de liste à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. 12. Pour débouter l'union FO de sa demande d'annulation du second tour de l'élection, le jugement retient que le formulaire qui formalise les résultats du second tour décompte cinquante-six voix au total, alors qu'il n'y a que trente-et-un électeurs, que ce formulaire répartit par candidat le nombre de voix obtenu, étant observé qu'un électeur a pu déposer plusieurs bulletins puisqu'il fallait élire deux personnes. 13. En statuant ainsi, alors que toute candidature individuelle constitue une liste et »

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  10. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 octobre 2024 · n° 23-17.638

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail : 8. Pour débouter le syndicat, M. [V] et Mme [W] de leurs demandes, le tribunal retient que l'article 8 du protocole d'accord préélectoral prévoit que « pour être valables, les listes de candidats devront contenir la signature identifiable (nom et prénom) de celui qui dépose ces listes », que la société était tenue de respecter les règles fixées par ce protocole et que les listes de candidats du syndicat, bien qu'ayant été déposées en personne par M. [V] que connaissait le représentant de la société qui a réceptionné les listes, devaient être rejetées en raison de l'absence de signature. 9. En se détermi »

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  11. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 18 mai 2022 · n° 20-21.529

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-28 et L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 4. Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe général du droit électoral. 5. Il appartient à celui qui invoque la violation par l'employeur de son obligation de neutralité d'en rapporter la preuve. 6. Pour annuler les premier et second tours des élections du premier collège au comité social et économique de l'établissement PSS Méditerranée de la soc »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-23.225

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 5. A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical. 6. Pour annuler les élections des membres du comité social et économique, le juge »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 19-15.105

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu l'article L. 2314-29 du code du travail et les principes généraux du droit électoral : 4.Les irrégularités directement contraires aux principes généraux du droit électoral constituent une cause d'annulation des élections indépendamment de leur influence sur le résultat des élections. L'obligation de neutralité de l'employeur est un principe essentiel du droit électoral. 5.Pour dire n'y avoir lieu à annulation des élections des membres du comité social et économique, le tribunal d'instance, après avoir constaté que le syndicat CGT avait, pour promouvoir sa propre liste de candidats, utilisé l'adresse de messagerie du comité d'entreprise pour diffuser un message de pro »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.