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Livre III · Les institutions représentatives du personnelTitre Ier · Délégué du personnelTitre Ier · Comité social et économiqueChapitre IV · Nombre, élection et mandatChapitre IV · Composition, élections et mandatSection 2 · Election

Article L. 2314-24 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er janvier 201813 décisions de la Cour de cassation, dont 10 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un syndicat peut informer l’employeur qu’un salarié ayant déposé une liste sous son nom n’avait pas son accord et que le syndicat ne présentait aucun candidat. L’employeur peut alors refuser ces candidatures sans avoir à saisir un tribunal.

    n° 12-29.952 (2013)

  • Seuls les syndicats indépendants, respectueux des valeurs républicaines et existant depuis au moins deux ans dans le champ de l’entreprise peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles.

    n° 09-60.480 (2010)

  • Les syndicats affiliés à une même confédération ne peuvent présenter qu’une seule liste de candidats par collège lors des élections professionnelles.

    n° 10-60.135 (2010)

  • Une irrégularité dans l’organisation ou le déroulement du scrutin annule les élections si elle a faussé la représentativité des syndicats dans l’entreprise, même sans faute de l’employeur.

    n° 09-60.236 (2010)

  • Seules les organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles. La participation d’une autre personne morale rend l’élection nulle.

    n° 09-60.103 (2010)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

13 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 31 mai 2016 · n° 15-60.157

    Sommaire de la Cour

    La liste de candidats, déposée par un syndicat en vue du premier tour des élections professionnelles non prise en compte par l'employeur du fait du non-respect des formes et délais prévus par le protocole préélectoral dont la régularité n'est pas contestée, ne peut être réputée maintenue pour le second tour

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  2. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 juin 2014 · n° 13-60.238

    Sommaire de la Cour

    Encourt la cassation le jugement qui prononce l'annulation d'un scrutin en retenant que l'employeur ne pouvait se faire juge de la validité de candidatures, alors même qu'il constatait que ce dernier avait été informé par la fédération de sa volonté de déposer une liste de candidats aux lieu et place des organisations syndicales qui lui étaient affiliées, ce dont il résultait que l'employeur pouvait, sans saisir un tribunal, tirer les conséquences de cette décision et ne pas retenir les candidatures déposées par les syndicats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  3. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 octobre 2013 · n° 12-29.952

    Sommaire de la Cour

    Dès lors qu'une organisation syndicale, seul interlocuteur de l'employeur pour les candidatures au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, déclare à ce dernier que le salarié ayant déposé une liste de candidats sous son étiquette syndicale ne disposait d'aucun mandat pour agir en son nom et qu'elle-même ne présentait pas de candidat, un tribunal décide exactement que l'employeur est fondé à ne retenir aucune candidature pour cette organisation sans avoir à le saisir préalablement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 novembre 2011 · n° 11-11.560

    Sommaire de la Cour

    Dans les élections des représentants du personnel, le droit de rayer les noms de candidats est inhérent au scrutin de liste de sorte que, sauf accord unanime des membres du collège désignatif, chaque électeur peut en faire usage lors de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) conformément aux dispositions des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail. Doit en conséquence être cassé le jugement qui annule la désignation des membres d'un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au motif que le droit de rayer des noms de candidats ne résulte pas du droit commun électoral et qu'aucune disposition légale relative à la désignation des membres du CHSCT ne réserve une telle faculté aux électeurs

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  5. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 octobre 2010 · n° 09-60.233

    Sommaire de la Cour

    Si un syndicat ne peut présenter un candidat aux élections professionnelles sans son accord, il ne lui incombe pas de s'assurer de la persistance de cet accord entre les deux tours de scrutin. Il doit en revanche être informé du retrait d'un candidat de la liste présumée reconduite pour le second tour. L'absence d'information est une irrégularité de nature à fausser la loyauté du scrutin

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 09-60.480

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, ne peuvent présenter des candidats au premier tour des élections des membres du comité d'entreprise ou des délégués du personnel que les syndicats qui satisfont aux conditions prévues par les articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du code du travail d'indépendance, de respect des valeurs républicaines et d'ancienneté de deux ans dans le champ géographique et professionnel couvrant l'entreprise, peu important leur affiliation à une union qui a une personnalité morale distincte ou que celle-ci soit reconnue représentative

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 22 septembre 2010 · n° 10-60.135

    Sommaire de la Cour

    Les syndicats affiliés à une même confédération nationale, qu'elle soit ou non représentative, ne peuvent présenter qu'une seule liste de candidats, par collège, lors des élections professionnelles dans l'entreprise

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 mars 2010 · n° 09-60.236

    Sommaire de la Cour

    Les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin constituent une cause d'annulation des élections dès lors qu'elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, peu important que l'employeur ait été ou non défaillant dans l'organisation des élections

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  9. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 janvier 2010 · n° 09-60.103

    Sommaire de la Cour

    Selon les articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du code du travail, qui sont d'ordre public, seules des organisations syndicales peuvent présenter des candidats au premier tour des élections professionnelles dans l'entreprise, ce dont il résulte que la participation au premier tour d'une personne morale qui n'a pas la qualité de syndicat est une cause de nullité de l'élection, peu important ses résultats

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  10. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 janvier 2010 · n° 09-60.203

    Sommaire de la Cour

    A moins qu'elles soient directement contraires aux principes généraux du droit électoral, les irrégularités commises dans l'organisation et le déroulement du scrutin ne peuvent constituer une cause d'annulation que si elles ont exercé une influence sur le résultat des élections ou, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, si, s'agissant du premier tour, elles ont été déterminantes de la qualité représentative des organisations syndicales dans l'entreprise, ou du droit pour un candidat d'être désigné délégué syndical

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  11. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 mai 2020 · n° 18-60.038

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2314-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable et l'article L. 2324-22 du même code, alors applicable ; »

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  12. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 novembre 2018 · n° 17-28.551

    Extrait des motifs

    « Vu les articles L. 2324-22-1 et L. 2324-23 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour annuler l'élection au premier tour de M. Z... dans le deuxième collège DP IME /Siège ainsi que son élection au premier tour dans le deuxième collège CE IME /Siège et, par voie de conséquence, ordonner des élections partielles, le jugement retient qu'en l'espèce, la demanderesse produit des calculs détaillés relatifs à la répartition homme/femme au sein du collège CE Siège et au sein du collège DP IME auxquels il convient de se reporter, qu'il en résulte que la parité homme/ femme n'est pas respectée ; Qu'en statuant ainsi, sans mentionner en »

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  13. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 novembre 2016 · n° 16-11.622

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er janvier 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.