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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre Ier · Conditions d'applicabilité des conventions et accordsSection 5 · Dénonciation

Article L. 2261-9 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er mai 20087 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • La dénonciation d’un accord collectif doit être expresse : elle ne peut pas être déduite d’un simple changement de pratique ou d’une décision unilatérale de l’employeur.

    n° 22-23.415 (2024)

  • Les effets d’une dénonciation d’accord collectif sont régis par la loi en vigueur au moment où la dénonciation est faite.

    n° 23-23.926 (2026)

  • La suppression d’une obligation légale (comme une prime) ne rend pas automatiquement caduc un accord collectif qui la reprend dans l’entreprise.

    n° 17-28.287 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 9 septembre 2026 · n° 23-23.926

    Sommaire de la Cour

    Les effets que la loi attache à la dénonciation d'un accord collectif sont régis par la loi en vigueur au moment de cette dénonciation

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  2. CassationPublié au BulletinFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 29 mai 2024 · n° 22-23.415

    Sommaire de la Cour

    La dénonciation d'un accord collectif ne peut être implicite. La modification par voie de décision unilatérale de l'employeur d'un régime d'assurance complémentaire « frais de santé » instauré par voie d'accord collectif, après l'échec des négociations collectives rendues nécessaires par la mise en conformité avec des dispositions législatives et conventionnelles nouvelles, ne prive pas de cause et ne rend pas dès lors caduc un accord collectif antérieur relatif au cofinancement par les institutions représentatives du personnel de ce régime complémentaire au titre des activités sociales et culturelles

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 26 juin 2019 · n° 17-28.287

    Sommaire de la Cour

    L'abrogation d'un dispositif législatif prévoyant en faveur des salariés de certaines entreprises une prime obligatoire de participation, assortie de dispositifs d'exonération de charges, ne rend pas caduc de plein droit un accord collectif instaurant cette prime dans l'entreprise

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 juin 2018 · n° 16-22.361

    Sommaire de la Cour

    Viole les dispositions des articles L. 2261-10, dans sa rédaction alors applicable, et L. 2261-9 du code du travail, la cour d'appel qui, pour dire sans cause réelle et sérieuse le licenciement d'un salarié opéré sans que l'employeur ne respecte la procédure spéciale de licenciement disciplinaire prévue par l'article 812-1 de la convention collective de la Fédération du Crédit mutuel méditerranéen, retient qu'un accord de substitution à un accord collectif dénoncé ne peut entrer en vigueur et remplacer l'accord dénoncé avant l'expiration du préavis de dénonciation alors qu'en application de ces articles cette convention collective avait cessé d'être applicable à la date de l'entrée en vigueur de l'accord de substitution, après laquelle le licenciement avait été initié

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  5. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2015 · n° 13-13.689

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention. Doit dès lors être cassé le jugement qui, par application de l'article 50 de la convention conclue en 1968, prévoyant qu'elle ne peut être cause de réduction des avantages acquis, fait droit à la demande d'un salarié en paiement d'une prime d'ancienneté calculée selon les dispositions de la convention de 1988 antérieurement applicable, alors d'une part, que la prime d'ancienneté ne figure pas au nombre des avantages dont la prolongation temporaire est prévue par l'accord de substitution, et alors d'autre part, que si l'employeur s'est engagé à conserver cette prime acquise par le salarié avant le 1er janvier 2009, cet engagement s'entend du montant de cette prime

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  6. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 24 septembre 2008 · n° 06-43.529

    Sommaire de la Cour

    La seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 20-14.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. A l'issue de cette période, si aucun accord de substitution n'a été conclu, l'accord collectif dénoncé cesse de s'appliquer et il est mis en oeuvre la garantie de rémunération instituée par l'article L. 2261-13 du code du travail. 6. Pour interdire à l'employeur de mettre »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.