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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre Ier · Conditions d'applicabilité des conventions et accordsSection 7 · Extension et élargissement

Article L. 2261-19 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 24 septembre 20178 décisions de la Cour de cassation, dont 6 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsqu’une convention de branche ou un accord professionnel doit remplacer plusieurs conventions existantes dans un même secteur, toutes les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’une ou l’autre des anciennes branches doivent être invitées à la négociation.

    n° 20-18.799 (2022)

  • Si les partenaires sociaux fusionnent des branches professionnelles, ils peuvent créer une nouvelle commission paritaire pour négocier une convention unique, mais ils doivent d’abord obtenir un arrêté ministériel fixant la liste des syndicats représentatifs dans le nouveau périmètre.

    n° 22-16.028 (2024)

  • Une convention de branche ou un accord professionnel peut être négocié dans une nouvelle branche issue d’une fusion, mais les syndicats de salariés représentatifs dans les anciennes branches doivent y participer.

    n° 24-12.381 (2026)

  • Un accord professionnel étendu par arrêté ministériel s’applique à tous les employeurs de son champ, même si l’employeur n’est pas signataire ou ne relève pas d’une organisation patronale signataire.

    n° 17-31.442 (2019)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

8 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 juillet 2026 · n° 24-12.381

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2231-1, L. 2232-6, L. 2232-9, L. 2261-19, L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail que si les partenaires sociaux, en application de la liberté contractuelle, sont libres de procéder à la restructuration conventionnelle des branches existantes dans un secteur professionnel en décidant de négocier une convention collective unique sans avoir au préalable conclu un accord regroupant le champ de plusieurs conventions existantes, dès lors que cette convention collective unique a vocation à remplacer les conventions collectives existantes dans le secteur professionnel considéré, les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ desdites conventions sont fondées, en application du principe de concordance, à participer à la négociation de cette convention collective unique

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 mai 2024 · n° 22-16.028

    Sommaire de la Cour

    Si les partenaires sociaux, en application du principe de la liberté contractuelle, sont libres de décider, pour la mise en oeuvre de l'article L. 2232-9, alinéa 1, du code du travail, du périmètre de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et, dès lors, du champ d'application de la convention collective de la branche correspondante, et ainsi d'instaurer une telle commission après avoir procédé à la fusion de branches existantes, en revanche, en application du principe de concordance, ils doivent obtenir, préalablement à la négociation au sein de cette commission d'une convention ou d'un accord de branche, un arrêté de représentativité des organisations syndicales dans le périmètre de la nouvelle branche créée dans les conditions prévues par les articles L. 2122-11 et L. 2121-2 du code du travail. Doit dès lors être censurée la cour d'appel qui, statuant en matière de référé, rejette la demande de suspension de deux accords de branche, alors qu'il ressortait de ses constatations que ces accords avaient été négociés dans de nouveaux champs conventionnels, pour l'un, des entreprises du bâtiment occupant jusqu'à dix salariés et, pour l'autre, des entreprises du bâtiment occupant plus de dix salariés, en l'absence d'arrêtés du ministre du travail arrêtant la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans les champs considérés, ce dont il résultait l'existence d'un trouble manifestement illicite

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 avril 2022 · n° 20-18.799

    Sommaire de la Cour

    En premier lieu, il résulte de l'article L. 2261-34 du code du travail que, lorsque les partenaires sociaux décident, en vertu du principe de la liberté contractuelle, de procéder à la fusion de plusieurs branches professionnelles existantes, doivent être invitées à cette négociation, en application du principe de concordance, toutes les organisations syndicales représentatives dans une ou plusieurs des branches professionnelles préexistantes à la fusion. En second lieu, aux termes de l'article L. 2232-6 du code du travail, la validité d'une convention de branche ou d'un accord professionnel est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli, aux élections prises en compte pour la mesure de l'audience prévue au 3° de l'article L. 2122-5 ou, le cas échéant, aux élections visées à l'article L. 2122-6, au moins 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives à ce niveau, quel que soit le nombre de votants, et à l'absence d'opposition d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés en faveur des mêmes organisations à ces mêmes élections, quel que soit le nombre de votants. L'opposition est exprimée dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de cet accord ou de cette convention, dans les conditions prévues à l'article L. 2231-8. C'est dès lors à bon droit qu'une cour d'appel décide

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 8 décembre 2021 · n° 20-11.738

    Sommaire de la Cour

    La détermination du caractère plus favorable d'une loi doit résulter d'une appréciation globale des dispositions de cette loi ayant le même objet ou se rapportant à la même cause. Il résulte des dispositions de l'article 3, § 3, de la Convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles que les dispositions impératives d'une loi sont celles auxquelles cette loi ne permet pas de déroger par contrat. Il ne peut être dérogé par contrat aux dispositions de la loi française en matière de rupture du contrat de travail. La cour d'appel, qui a retenu que concernant la rupture du contrat de travail le code du travail marocain ne prévoit pour le salarié que l'hypothèse de la démission et qu'il énumère limitativement les cas de fautes graves commises par l'employeur de nature à dire le licenciement abusif, si le salarié quitte son travail, en a exactement déduit que les dispositions impératives de la loi française en matière de rupture du contrat de travail, telles qu'interprétées de manière constante par la Cour de cassation, selon lesquelles la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié qui démontre l'existence d'un manquement suffisamment grave de son employeur pour empêcher la poursuite du contrat de travail, produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit à son profit au paiement des indemnités afférentes, étaient plus favorables

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  5. CassationPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 27 novembre 2019 · n° 17-31.442

    Sommaire de la Cour

    Dans le cadre d'un accord collectif professionnel, l'arrêté d'extension suppose nécessairement, sous le contrôle du juge administratif, vérification de la représentativité dans ce champ des organisations syndicales et patronales signataires ou invitées à la négociation. Il y a lieu dès lors de juger désormais que le juge judiciaire n'a pas à vérifier, en présence d'un accord professionnel étendu, que l'employeur, compris dans le champ d'application professionnel et territorial de cet accord en est signataire ou relève d'une organisation patronale représentative dans le champ de l'accord et signataire de celui-ci

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  6. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-12.724

    Sommaire de la Cour

    Pour l'application des articles L. 2411-7 et L. 2411-10 du code du travail, si la procédure de licenciement ne nécessite pas d'entretien préalable, l'employeur doit requérir l'autorisation administrative de licencier un salarié candidat aux élections professionnelles lorsqu'il a été informé de cette candidature avant la date d'envoi de la lettre de licenciement

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-12.725

    Extrait des motifs

    « Vu leur connexité, joint les pourvois n° W 14-12.725, X 14-12.726, R 14-20.862, S 14-20.863, U 14-20.865, Q 14-23.667, G 14-24.397, Q 14-26.335, G 14-26.329, J 14-26.330, M 14-26.332, N 14-26.333, R 14-26.336, S 14-26.337 et X 14-27.009 ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  8. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 6 avril 2016 · n° 14-20.864

    Extrait des motifs

    « Mais attendu qu'appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel qui, procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que les arrêts de travail émanant du médecin généraliste de la salariée ne faisaient nullement mention d'un arrêt de travail suite à accident du travail, ni d'une rechute de celui-ci, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; »

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 24 septembre 2017) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.