Skip to content

Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre Ier · Conditions d'applicabilité des conventions et accordsSection 5 · Dénonciation

Article L. 2261-13 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 1er avril 20187 décisions de la Cour de cassation, dont 4 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Lorsque la convention collective dénoncée est remplacée par une nouvelle convention, les salariés ne peuvent exiger le maintien d’un avantage de l’ancienne convention si celui-ci n’est pas expressément prolongé par l’accord de substitution.

    n° 13-13.689 (2015)

  • La structure de rémunération issue d’une convention collective dénoncée devient un avantage individuel acquis pour les salariés en poste à la date de la dénonciation : l’employeur ne peut la modifier sans leur accord, même s’il juge les nouvelles modalités plus favorables.

    n° 14-16.414 (2016)

  • Un avantage est considéré comme acquis si, au jour de la dénonciation de la convention, le salarié en bénéficiait déjà à titre personnel et de manière effective (et non simplement possible).

    n° 13-14.077 (2014)

  • Une fédération patronale ne manque pas à son obligation de loyauté en adoptant une recommandation patronale avant la fin de la période de survie d’une convention dénoncée, si cette recommandation entre en vigueur à l’expiration de cette période et que les salariés continuent à bénéficier d’avantages conventionnels plus favorables.

    n° 21-17.717 (2021)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 novembre 2021 · n° 21-17.717

    Sommaire de la Cour

    Ne constitue pas un manquement au principe de loyauté le fait pour une fédération patronale, dans le domaine de l'action médico-sociale, d'adopter une recommandation patronale le 4 septembre 2012 alors que la période de survie de la convention collective dénoncée s'achevait le 2 décembre 2012, dès lors d'une part qu'après plusieurs réunions de négociation, les partenaires sociaux n'étaient pas parvenus à un accord à la fin du mois d'août 2012, d'autre part que la recommandation patronale mentionnait une entrée en vigueur différée au 2 décembre 2012 compte tenu des délais nécessaires à l'agrément de la recommandation patronale et que l'avenant à la convention collective dénoncée n'a été adopté que le 4 février 2014 et agréé le 22 mai 2014, de sorte qu'en adoptant la recommandation patronale le 4 septembre 2012 tout en poursuivant la négociation, la fédération avait fait en sorte qu'à l'expiration de la période de survie de la convention collective dénoncée, les salariés employés par les entreprises adhérentes puissent continuer à bénéficier de dispositions conventionnelles plus avantageuses que les dispositions légales, indépendamment du droit au maintien des avantages individuels acquis que seuls les salariés engagés antérieurement à l'expiration de la période de survie de la convention collective pouvaient revendiquer

    Lire l'arrêt
  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 2 mars 2016 · n° 14-16.414

    Sommaire de la Cour

    La structure de la rémunération résultant d'un accord collectif dénoncé constitue à l'expiration des délais prévus à l'article L. 2261-13 du code du travail un avantage individuel acquis qui est incorporé au contrat de travail des salariés employés par l'entreprise à la date de la dénonciation. Quand bien même il estimerait les nouvelles modalités de rémunération plus favorables aux intéressés, l'employeur ne peut, sans l'accord de chaque salarié, modifier cette structure et ne peut avoir force obligatoire un engagement unilatéral de sa part contraire à ce principe

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  3. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 11 février 2015 · n° 13-13.689

    Sommaire de la Cour

    Dès lors que les dispositions de la convention collective nationale du personnel des sociétés de Crédit immobilier de France du 18 mai 1988, dénoncée par la partie patronale le 27 juillet 2007, ont été remplacées par celles de la convention collective nationale des sociétés financières du 22 novembre 1968 en application d'un accord de substitution conclu le 18 décembre 2007 avec effet au 1er janvier 2009, seules ces dernières s'appliquent aux salariés à compter de cette date, sous réserve de la prolongation temporaire, prévue par l'accord de substitution, de certains avantages issus de l'ancienne convention. Doit dès lors être cassé le jugement qui, par application de l'article 50 de la convention conclue en 1968, prévoyant qu'elle ne peut être cause de réduction des avantages acquis, fait droit à la demande d'un salarié en paiement d'une prime d'ancienneté calculée selon les dispositions de la convention de 1988 antérieurement applicable, alors d'une part, que la prime d'ancienneté ne figure pas au nombre des avantages dont la prolongation temporaire est prévue par l'accord de substitution, et alors d'autre part, que si l'employeur s'est engagé à conserver cette prime acquise par le salarié avant le 1er janvier 2009, cet engagement s'entend du montant de cette prime

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  4. CassationPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 5 novembre 2014 · n° 13-14.077

    Sommaire de la Cour

    Est un avantage individuel acquis, au sens de l'article L. 2261-13 du code du travail, un avantage qui, au jour de la dénonciation de la convention ou de l'accord collectif, procurait au salarié une rémunération ou un droit dont il bénéficiait à titre personnel et qui correspondait à un droit déjà ouvert et non simplement éventuel. Constitue un tel avantage le maintien de la rémunération du temps de pause dont avaient bénéficié les salariés faisant partie des effectifs au jour de la dénonciation de l'accord collectif qui n'avait pas été suivie d'un accord de substitution

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 1er avril 2018) : a pu appliquer une version plus ancienne.

    Lire l'arrêt
  5. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 15 février 2023 · n° 21-19.873

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est nouveau. 9. Cependant le moyen est de pur droit et n'est pas nouveau comme étant né de l'arrêt. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 2261-13 et L. 2261-14 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Selon le second texte, lorsqu'une convention ou un accord collectif a été dénoncé ou mis en cause dans une entreprise déterminée, en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, et n'a pas été remplacé par une nouvelle convention ou »

    Lire l'arrêt
  6. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 20 octobre 2021 · n° 20-14.516

    Extrait des motifs

    « Réponse de la Cour Vu les articles L. 2261-10 et L. 2261-13 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes qu'en cas de dénonciation d'un accord collectif, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure. A l'issue de cette période, si aucun accord de substitution n'a été conclu, l'accord collectif dénoncé cesse de s'appliquer et il est mis en oeuvre la garantie de rémunération instituée par l'article L. 2261-13 du code du travail. 6. Pour interdire à l'employeur de mettre »

    Lire l'arrêt
  7. CassationFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 30 mai 2018 · n° 16-18.453

    Extrait des motifs

    « Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen annexé, qui n ‘est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; »

    Lire l'arrêt

Dans le même chapitre

Explorer le chapitre →

Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.