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Livre II · La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travailTitre VI · Application des conventions et accords collectifsChapitre Ier · Conditions d'applicabilité des conventions et accordsSection 4 · Révision

Article L. 2261-7 du Code du travail : ce qu'en dit la Cour de cassation

En vigueur depuis le 10 août 20167 décisions de la Cour de cassation, dont 5 publiées au Bulletin

L'essentiel de la jurisprudence

Synthèse générée par IA
  • Un accord de branche à durée indéterminée peut être supprimé par un avenant de révision si cet avenant prend effet dès l’entrée en vigueur d’un nouvel accord couvrant exactement le même champ professionnel et géographique.

    n° 22-23.551 (2023)

  • Si un accord d’entreprise ne précise pas comment le réviser, il faut l’accord de tous les signataires pour lancer la révision, et seuls ces signataires peuvent signer l’avenant de révision.

    n° 07-42.481 (2008)

  • Un employeur ne peut pas modifier unilatéralement un accord d’entreprise sur les astreintes ou les gardes à domicile si cet accord prévoit qu’il doit être révisé selon la loi et que les parties doivent se rencontrer pour ajuster les modalités.

    n° 14-22.269 (2017)

  • Une organisation syndicale signataire d’un accord d’entreprise qui perd sa représentativité pendant le cycle électoral en cours ne peut pas bloquer la révision de cet accord.

    n° 15-25.531 (2017)

  • Seule une institution représentative du personnel dont le périmètre couvre tout le champ de l’accord peut demander l’annulation de cet accord pour violation de ses droits propres.

    n° 22-19.675 (2024)

Rédigée automatiquement par une intelligence artificielle, qui reformule en langage courant le sommaire de l'arrêt cité à chaque point (le 14 septembre 2026) ; chaque point a été contrôlé par une seconde IA au regard de ce sommaire, sans relecture humaine. Elle peut contenir des erreurs : seules les décisions font foi, et elle ne remplace pas l'avis d'un professionnel du droit.

Les décisions qui l'appliquent

7 décisions, arrêts publiés au Bulletin d'abord, puis les plus récents.

  1. RejetPublié au BulletinFormation plénière de chambre

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 10 juillet 2024 · n° 22-19.675

    Sommaire de la Cour

    Eu égard aux effets de l'action en nullité d'un accord collectif, seule l'institution représentative du personnel, dont le périmètre couvre dans son intégralité le champ d'application de l'accord collectif contesté, a qualité à agir par voie d'action en nullité d'un accord collectif aux motifs qu'il viole ses droits propres résultant de l'exercice des prérogatives qui lui sont reconnues par des dispositions légales d'ordre public

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  2. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 octobre 2023 · n° 22-23.551

    Sommaire de la Cour

    Il résulte des articles L. 2231-1, alinéa 1, L. 2232-6, L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail et du principe de la liberté contractuelle en matière de négociation collective que les partenaires sociaux sont en droit de conclure, dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7 du code du travail, un avenant de révision d'un accord collectif de branche à durée indéterminée mettant fin à cet accord, dès lors que cette extinction prend effet à compter de l'entrée en vigueur d'un autre accord collectif dont le champ d'application couvre dans son intégralité le champ professionnel et géographique de l'accord abrogé par l'avenant de révision

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  3. RejetPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 21 septembre 2017 · n° 15-25.531

    Sommaire de la Cour

    L'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 conduit à apprécier différemment, en application de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise. Aux termes de l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail, sont seules habilitées à signer, dans les conditions prévues au chapitre II du titre III, les avenants portant révision de cette convention ou de cet accord. Il en résulte que l'organisation syndicale de salariés qui, signataire d'un accord d'entreprise, n'est plus représentative pour la durée du cycle électoral au cours duquel la révision d'un accord d'entreprise est proposée, ne peut s'opposer à la négociation d'un tel accord

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  4. CassationPublié au BulletinFormation de section

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 1er mars 2017 · n° 14-22.269

    Sommaire de la Cour

    Viole les articles L. 2262-1, L. 2262-4 et L. 2261-7 du code du travail et un accord d'entreprise fixant les astreintes et gardes à domicile, la cour d'appel qui retient qu'un employeur peut unilatéralement décider de la modification de celles-ci, alors que cet accord prévoit expressément qu'il pourra être révisé conformément aux dispositions légales et dispose que l'organisation d'astreintes et de gardes dépend de l'activité en elle-même et que si l'activité devait changer et modifiait le système en vigueur, la direction et les organisations syndicales conviennent de se rencontrer pour définir les nouvelles modalités et établir, si possible, un avenant au présent accord

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  5. Cassation

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 4 février 2015 · n° 14-13.646

    Sommaire de la Cour

    Un accord ne peut être considéré comme interprétatif qu'autant qu'il se borne à reconnaître, sans rien innover, un état de droit préexistant qu'une définition imparfaite a rendu susceptible de controverse. Viole l'accord du 18 juin 2002, l'avenant du 1er mars 2012, ensemble les articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, la cour d'appel qui retient que l'avenant qui prévoit que l'indemnité bonifiée de fin de carrière avait pour objet d'indemniser les salariés pour l'ensemble des préjudices de toute nature éventuellement subis par les salariés du fait d'une exposition potentielle à l'amiante et de réparer forfaitairement "ce préjudice" a un caractère interprétatif, alors qu'il a ajouté au droit préexistant résultant de l'accord initial

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  6. RejetPublié au Bulletin

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 13 novembre 2008 · n° 07-42.481

    Sommaire de la Cour

    Lorsqu'un accord collectif ne prévoit pas les modalités de sa révision, il résulte de l'article L. 2261-7 du code du travail que, d'une part, le consentement unanime des signataires est nécessaire pour engager la procédure de révision et que, d'autre part, les organisations syndicales signataires sont seules habilitées à signer l'avenant de révision selon les règles applicables à chaque niveau de négociation

    Antérieure à la rédaction actuelle (depuis le 10 août 2016) : a pu appliquer une version plus ancienne.

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  7. CassationFormation restreinte

    Cour de cassation (Paris), chambre sociale · 17 janvier 2018 · n° 17-10.022

    Extrait des motifs

    « Vu l'article L. 2121-1 du code du travail ensemble l'article L. 2261-7 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 ; Attendu que l'évolution des conditions d'acquisition par une organisation syndicale de la représentativité telle qu'elle résulte du premier de ces textes conduit à apprécier différemment, en application du second, les conditions mises à la révision d'un accord collectif d'entreprise ; qu'aux termes de celui-ci, les organisations syndicales de salariés représentatives, signataires d'une convention ou d'un accord ou qui y ont adhéré conformément aux dispositions de l'article L. 2261-3, sont seules habilitées à signer, dans les condition »

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Sources : base Open Data de la Cour de cassation (Judilibre) et Légifrance, sous licence Etalab 2.0. Décisions pseudonymisées par la Cour. Dernière mise à jour : 13 septembre 2026.